LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme X... avait répondu le 8 décembre 2004 à la lettre de mise en demeure du 5 décembre précédent en adressant à M. Y... ainsi qu'au notaire son dossier définitif de financement, rendant désormais possible la vente, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au délai dont disposait le vendeur pour mettre en demeure l'acquéreur, que la condition suspensive d'obtention du prêt était réalisée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le délai de réflexion de dix jours prévu par la loi Scrivener interdisait à Mme X... de verser les fonds au notaire pour le 15 décembre et constaté que M. Y... ayant fait connaître, dès le 17 décembre, qu'il se considérait comme libre de toute obligation, Mme X..., qui s'était heurtée à un cas de force majeure lié à sa maladie, avait proposé deux autres dates de signature et avait fait part tout au long de l'affaire d'une perpétuelle volonté d'acquérir, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que M. Y... ne pouvait se prévaloir de la clause du contrat l'autorisant, en cas de défaut de réitération imputable à la défaillance de l'acquéreur, à renoncer à poursuivre l'exécution de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.