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20/05/2008 | FRANCE | N°07-12441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 07-12441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 2006), que, suivant acte sous-seing privé du 15 novembre 1996, suivi d'un avenant du 6 décembre 1996, la société Boulangeries et Pâtisseries réunies (la société) a fait apport à la société Savipol panification d'une branche d'activité consistant en la fabrication et la commercialisation de pain cru et précuit surgelé, viennoiseries, produits traiteurs et pâtisseries surgelées ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal, l'

administration a remis en cause l'application du droit fixe qui avait été acquitt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 2006), que, suivant acte sous-seing privé du 15 novembre 1996, suivi d'un avenant du 6 décembre 1996, la société Boulangeries et Pâtisseries réunies (la société) a fait apport à la société Savipol panification d'une branche d'activité consistant en la fabrication et la commercialisation de pain cru et précuit surgelé, viennoiseries, produits traiteurs et pâtisseries surgelées ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a remis en cause l'application du droit fixe qui avait été acquitté en considérant que dans la mesure où la marque "Le Bon Pain de France" n'ayant pas été incluse dans l'apport, l'opération ne portait pas sur une branche complète et autonome d'activité au sens des articles 816 et 817 du code général des impôts ; que les droits supplémentaires d'enregistrement d'un montant de 149 455,99 euros ont été mis en recouvrement ; que la société Savipol panification après avoir présenté vainement une réclamation, a assigné l'administration des impôts en décharge de l'imposition mise en recouvrement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le moyen, qu'une branche d'activité s'entend de l'ensemble des éléments qui constituent une exploitation autonome susceptible de fonctionner par ses propres moyens ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société Boulangeries et Pâtisseries réunies, société apporteuse a autorisé la société Savipol à faire usage pendant une période transitoire de sa marque à titre d'enseigne ; que la cour a constaté que la société Savipol avait pu utiliser cette marque ce qui avait permis d'assurer aux clients une garantie de régularité et de sérieux ; qu'il en ressort nécessairement que bien que la société apporteuse ait conservé la propriété de sa marque, et grâce à cette clause particulière relative à son usage, la société Savipol a pu conserver la clientèle apportée et fonctionner par ses propres moyens ; qu'en décidant néanmoins que l'opération d'apport ne portait pas sur une branche d'activité complète, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 301 E de l'annexe II au code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de cession autorisait seulement la société à faire usage à titre d'enseigne pendant une période transitoire et à titre gracieux de la marque "Le Bon Pain de France", la cour d'appel qui a constaté que la marque n'avait pas été cédée, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas eu cession d'une branche d'activité autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Savipol panification aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12441
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-12441


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12441
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