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20/05/2008 | FRANCE | N°07-11952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 07-11952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 29 juin 1992, la SCI Les Thilias (la SCI) a acquis un immeuble et pris l'engagement de procéder à sa reconstruction afin de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement telle que prévue par l'article 1594 O G du code général des impôts ; qu'une prorogation du délai de construire a été accordée à la SCI jusqu'au 29 juin 1997 ; qu'ayant procédé à des recherches ultérieures à l'acte enregistré, l'administration a constaté que la SCI n'avait pas re

specté son engagement et lui a adressé, le 30 mars 2000, une notification de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 29 juin 1992, la SCI Les Thilias (la SCI) a acquis un immeuble et pris l'engagement de procéder à sa reconstruction afin de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement telle que prévue par l'article 1594 O G du code général des impôts ; qu'une prorogation du délai de construire a été accordée à la SCI jusqu'au 29 juin 1997 ; qu'ayant procédé à des recherches ultérieures à l'acte enregistré, l'administration a constaté que la SCI n'avait pas respecté son engagement et lui a adressé, le 30 mars 2000, une notification de redressement concernant les droits d'enregistrement qui auraient du être acquittés ; que la SCI a soulevé la prescription de la procédure, motif pris de ce que l'avis de mise en recouvrement reçu le 8 janvier 2004 lui a été adressé trois ans après la notification de redressements ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour constater la prescription de la procédure, la cour d'appel relève que l'exigibilité des droits se trouve suffisamment révélée à l'administration fiscale par l'avis de redressement par lequel elle tirait les conséquences fiscales du manquement de la société à son obligation de construire dans le délai imparti sans qu'il lui soit nécessaire de procéder à de plus amples recherches ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour constater la prescription de la procédure, la cour d'appel décide que si une nouvelle prescription a commencé à courir à compter de la notification de cet avis, ce ne peut être que la prescription abrégée de trois ans, délai qui était largement écoulé à la date de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sans que l'administration fiscale justifie d'une interruption de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription du délai de reprise de l'administration a pour effet d'ouvrir au bénéfice de celle-ci un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI Les Thilias aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11952
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-11952


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11952
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