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20/05/2008 | FRANCE | N°07-10681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 07-10681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurasia contact union (Eurasia) a assigné la société Centre de caféologie (caféologie) en paiement de dommages-intérêts en raison de la résiliation unilatérale par cette dernière d'un contrat de coopération commerciale conclu entre elles le 7 novembre 2000 pour une durée de 50 mois à compter du 1er septembre 2000 et dénoncé par la société Caféologie le 29 janvier 2002 ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurasia contact union (Eurasia) a assigné la société Centre de caféologie (caféologie) en paiement de dommages-intérêts en raison de la résiliation unilatérale par cette dernière d'un contrat de coopération commerciale conclu entre elles le 7 novembre 2000 pour une durée de 50 mois à compter du 1er septembre 2000 et dénoncé par la société Caféologie le 29 janvier 2002 ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1149 du code civil ;

Attendu que, pour fixer le préjudice résultant pour la société Eurasia de la rupture abusive par la société Caféologie, à compter du mois de mars 2002, du contrat à durée déterminée qui liait les parties, l'arrêt retient qu'il n'est donné aucun élément de chiffrage sur la perte du bénéfice qui aurait dû résulter pour la société Eurasia de la poursuite des relations contractuelles et qu'en conséquence, ce préjudice sera évalué forfaitairement à la somme de 50 000 euros ;

Attendu qu'en procédant à une évaluation forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au préjudice résultant pour la société Eurasia de la rupture des relations contractuelles, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Eurasia contact union aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10681
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-10681


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10681
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