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20/05/2008 | FRANCE | N°06-44736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2006), que M. X... qui habitait alors à Charvieu (38) est entré au service de la société Clémessy en qualité de technicien de maintenance, le 1er juillet 1996 ; qu'une clause de son contrat prévoyait une mobilité dans les différents établissements de la société et dans d'autres sociétés, moyennant une indemnisation des frais de déplacement inhérents ; que le salarié a indiqué à son employeur qu'il habiterait désormais à Tenay (0

1) à compter du 1er avril 2004 ; que l'employeur a refusé de prendre en charge l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2006), que M. X... qui habitait alors à Charvieu (38) est entré au service de la société Clémessy en qualité de technicien de maintenance, le 1er juillet 1996 ; qu'une clause de son contrat prévoyait une mobilité dans les différents établissements de la société et dans d'autres sociétés, moyennant une indemnisation des frais de déplacement inhérents ; que le salarié a indiqué à son employeur qu'il habiterait désormais à Tenay (01) à compter du 1er avril 2004 ; que l'employeur a refusé de prendre en charge l'incidence sur le remboursement des frais ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel d'indemnités de déplacement pour la période du 1er avril 2004 au 30 avril 2004, alors, selon le moyen :
1 / que le lieu de résidence du salarié est toujours un élément essentiel du contrat pour l'employeur dans la mesure où il détermine le montant des indemnités de déplacement ; que si l'employeur ne peut refuser le déménagement du salarié, il peut refuser le paiement d'un supplément de frais de déplacement hors de proportion avec ce qui était convenu à l'origine ; qu'en affirmant le contraire, la cour appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail ;
2 / que constitue un bouleversement de l'économie du contrat de travail d'un salarié rémunéré 8 800 euros brut, le passage des frais journaliers de déplacements de la somme de 12,64 euros à celle de 23,31 euros, soit une hausse de presque 100 % représentant 2,5 % du salaire brut ; qu'en estimant le contraire, le juge du fond a violé les articles 1101, 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'accord collectif applicable faisait du domicile le point de départ des déplacements professionnels, et qu'en cas de changement de domicile, le salarié devait simplement en informer l'employeur, en a exactement déduit, en l'absence de stipulations du contrat de travail relative à la fixation du domicile, et appréciant les éléments de fait, que les frais liés aux déplacements professionnels du salarié depuis son domicile, devaient être pris en charge par l'employeur selon le barème prévu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clémessy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44736
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2008, pourvoi n°06-44736


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44736
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