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23/06/2006 | FRANCE | N°05/06955

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 23 juin 2006, 05/06955


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 05/06955

SARL PHINOPOLE

C/

X...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 18 Octobre 2005

RG : F 03/00816

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2006

APPELANTE :

SARL PHINOPOLE déclaréee in bonis

31 rue Wilson

69150 DECINES-CHARPIEU

Représentée par Maître BERARD, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître FERREIRA, avaocat au même barreau

INTIMEE :

Madame Manuella X...

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69390 VERNAISON

Représentée par Maître BARLATIER, avocat au barreau de Lyon

PARTIES CONVOQUEES LE : 12 Décembre 2005

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2006

Présidée ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 05/06955

SARL PHINOPOLE

C/

X...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 18 Octobre 2005

RG : F 03/00816

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2006

APPELANTE :

SARL PHINOPOLE déclaréee in bonis

31 rue Wilson

69150 DECINES-CHARPIEU

Représentée par Maître BERARD, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître FERREIRA, avaocat au même barreau

INTIMEE :

Madame Manuella X...

...

69390 VERNAISON

Représentée par Maître BARLATIER, avocat au barreau de Lyon

PARTIES CONVOQUEES LE : 12 Décembre 2005

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2006

Présidée par Monsieur Georges CATHELIN, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Juin 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Mademoiselle Manuella X... a été engagée par la société PHINOPOLE en qualité de secrétaire commerciale selon un contrat de travail à durée déterminée du 4 décembre 2000 moyennant un salaire mensuel de 1.295,82 euros. Mademoiselle X... saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon le 20 février 2003, laquelle par ordonnance du 1er mars 2003 condamnait la SARL PHINOPLE à lui payer les sommes suivantes :

- 381,12 euros au titre du solde de salaire de décembre 2000,

- 110,50 euros au titre du solde de salaire de janvier 2003,

- 762,25 euros au titre de la prime prévue à l'avenant du 21 mars 2001,

- 1.326,31 euros au titre des heures supplémentaires, soit 156 heures,

- 518,33 euros au titre du solde de congés payés de 2001-2002, soit 12 jours,

- 426,86 euros au titre des tickets-restaurant d'octobre 2002 à janvier 2003,

- 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 février 2003, Mademoiselle X... saisissait le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail avec les conséquences pécuniaires qui en découlent.

La société PHINOPOLE était déclarée en redressement judiciaire le 6 avril 2004.

En l'état de la procédure la société PHINOPOLE est in bonis.

Par jugement rendu le 18 octobre 2005, le conseil de prud'hommes en sa formation de départition a :

Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle X... aux torts de la SARL PHINOPOLE pour non paiement de la totalité des salaires dus,

Condamné la SARL PHINOPOLE à payer à Mademoiselle X... les sommes suivantes :

- 1.295 euros net au titre du préavis,

- 129,50 euros net au titre des congés payés sur préavis,

- 7.770 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamné Mademoiselle X... à rembourser à la SARL PHINOPOLE la somme de 2.206,72 euros indûment versée en exécution de l'ordonnance du 10 mars 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2003,

Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.

Par acte du 26 octobre 2005, la SARL PHINOPOLE interjetait appel de ce jugement.

La société PHINOPOLE demande à la cour de réformer le jugement entrepris*, de dire que le contrat a été rompu pour une cause réelle et sérieuse, de dire que Mademoiselle X... n'a droit à aucune indemnité au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

De confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mademoiselle X... au paiement de la somme de 2.206,72 euros et de la condamner au paiement de la prime de 762,25 euros, de la débouter de sa demande indemnitaire,

De la condamner à lui payer la somme de 700 euros à titre d'indemnité procédurale.

Mademoiselle Manuella X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la société PHINOPOLE à lui payer les sommes suivantes :

- 1.326,31 euros au titre des heures supplémentaires,

- 132,63 euros au titre des congés payés afférents,

- 213,43 euros au titre des tickets restaurants (octobre et novembre 2002),

- 166,65 euros au titre de l'indemnité de congédiement*,

- 518,33 euros au titre du solde des congés payés,

- 762,25 euros au titre de la prime issue de l'avenant,

- 1.000 euros forfaitaires pour les préjudices financiers subis dans le retard du paiement de salaire,

- 144,48 euros indûment retenu sur le mois de janvier 2003,

- 1.000 euros à titre d'indemnité procédurale.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur l'exécution du contrat de travail :

Attendu que Mademoiselle X... soutient que la société PHINOPOLE n'a pas satisfait à ses obligations issues du contrat de travail en s'abstenant de lui payer divers rappels de salaires au titre des demandes qu'il y a lieu d'examiner.

- Sur les heures supplémentaires :

Attendu que Mademoiselle X... fait valoir qu'elle a effectué 39 heures par semaine au lieu de 35 heures prévues, que la dimension de ces heures supplémentaires réellement effectuées ne peut être compensée par la prise des jours de RTT en décembre 2002, que 156 heures lui sont dues correspondant à la somme de 1.326,31 euros net outre 132,63 euros au titre des congés payés afférents ;

Mais attendu que l'accord du 6 décembre 1999 annexé à la convention collective des organismes de formation prévoit que ces heures doivent être compensées par des jours de RTT qui doivent être pris avant la fin de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle ;

Que la société PHINOPOLE avait, par courrier du 3 décembre 2002, rappelé à Mademoiselle X... "qu'elle devait récupérer ses 4 heures de RTT le vendredi, ce qu'elle n'avait pas fait" et qu'elle "lui accordait 10 jours de RTT, soit 1 journée par mois écoulé à prendre impérativement avant la fin décembre 2002" ;

Qu'ainsi Mademoiselle X... n'ayant pas pris ses jours de RTTT avant le fin de l'année, ne peut réclamer à son employeur le paiement des heures supplémentaires dont elle fait état ;

Que l'analyse faite par le premier juge est pertinente et doit être confirmée en ce que Mademoiselle X... remboursera la somme de 1.326,31 euros qu'elle avait perçue.

Sur les congés payés :

Attendu que Mademoiselle X... expose qu'il lui reste dû 13,5 jours de congés payés dont la journée du 26 novembre 2002 et sans que puissent être déduits les 6 jours imposés sur le mois de décembre 2002, soit la somme de 518,33 euros ;

Mais attendu que la pièce no7 émanant du cabinet d'expertise comptable de la société PHINOPOLE fait état d'un solde de 1,5 jour de congé au 28 février 2003, les 6 jours de congés pris en décembre 2002 étant inclus dans le décompte de même que le 26 novembre 2002 ; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu à la charge de l'employeur la somme de 64,75 euros au titre de 1,5 jour de congé et a condamné Mademoiselle X... à rembourser à la société PHINOPOLE la somme de 453,58 euros.

Sur les tickets restaurant :

Attendu que Mademoiselle X... soutient que la somme de 213,43 euros au titre des tickets restaurants pour le mois d'octobre et novembre 2002 doit être mise à la charge de la société PHINOPOLE, soit jusqu'à la date à laquelle l'employeur l'informait de la fin de cet avantage, à savoir le 3 décembre 2002 ;

Qu'il est constant que la suppression de cet avantage est à la discrétion* de l'employeur et que ce dernier était en capacité de supprimer cet avantage au vu de la situation économique problématique de la société durant cette période de la fin d'année 2002 ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mademoiselle X... de cette demande.

Sur la prime mensuelle

Attendu que Mademoiselle X... sollicite le paiement de la somme de 762,25 euros au titre d'une prime mensuelle sans articuler de moyens sur cette demande et sans produire aucune pièce afférente à cette demande ;

Que la société PHINOPOLE soutient que Mademoiselle X... n'a jamais atteint les objectifs qui lui auraient permis de prétendre au règlement du pourcentage à valoir sur un chiffre d'affaires réalisé mensuellement;

Qu'en l'absence de tout élément, il y a lieu de débouter Mademoiselle X... de sa demande relative à cette forme et de réformer le jugement entrepris* sur ce chef de demande.

2) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Attendu qu'aux termes de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1384 du code du travail, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations.

Que Mademoiselle X... soutient que les manquements de la société PHINOPOLE à ses obligations issues du contrat de travail doivent entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de l'employeur;

Mais attendu que la cour vient de débouter Mademoiselle X... de ses demandes relative à des heures supplémentaires, à des tickets restaurant, à une prime, qu'elle a retenu à la charge de l'employeur la somme de 64,75 euros au titre de d'1,5 jour de congés payés ;

Qu'il n'était pas contesté par l'appelante qu'elle devait la somme de 491,52 euros à titre de rappel de salaire qu'elle avait d'ailleurs réglé ;

Qu'il s'évince de ces éléments que ces 2 manquements de l'employeur à ses obligations résultant de l'ensemble de l'exécution du contrat de travail ne sont pas d'une gravité telle qu'ils doivent justifier la rupture de contrat de travail, qu'ils apparaissent comme résiduels et ponctuels et ne sont en conséquence pas suffisants pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré et de débouter Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Attendu que la cour constate que Mademoiselle X... ne présente aucune demande relative au licenciement dont elle a fait l'objet postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail,

Attendu que l'équité ne commande pas qu'une indemnité procédurale soit allouée à la société PHINOPOLE.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l'appel recevable en la forme,

- Réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départition le 18 octobre 2005,

Statuant à nouveau,

- Déboute Mademoiselle X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes ** afférentes à la rupture du contrat de travail,

- Le confirme en ce qu'il a condamné Mademoiselle X... au paiement de la somme de 2.206,72 euros ( deux mille deux cents six euros et soixante douze centimes) indûment versée en exécution de l'ordonnance du 10 mars 2003,

- Condamne Mademoiselle X... à payer la société PHINOPOLE la somme de 762,25 euros ( sept cents soixante deux euros et vingt cinq centimes) au titre de la prime,

- Déboute les parties du surplus de leur demande et notamment d'indemnité procédurale,

- Condamne Mademoiselle X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M.CHINOUNE E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/06955
Date de la décision : 23/06/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-06-23;05.06955 ?
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