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20/05/2008 | FRANCE | N°06-41737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-41737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 2 février 2006), que Mme X..., cessionnaire du portefeuille de représentation de son père, a été engagée à compter du 1er février 2002 pour une durée indéterminée en qualité de VRP à cartes multiples par la société Bonneterie d'Armor, fabricant et distributeur de vêtements sous la marque Armor Lux ; que son contrat de travail stipulait qu'elle assurerait la représentation de deux collections, un premier avenant lui fixant un quota de chiffre d'affaires de 183 000

euros pour les saisons Hiver-Été 2002-2003 ; qu'un second avenant, qui l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 2 février 2006), que Mme X..., cessionnaire du portefeuille de représentation de son père, a été engagée à compter du 1er février 2002 pour une durée indéterminée en qualité de VRP à cartes multiples par la société Bonneterie d'Armor, fabricant et distributeur de vêtements sous la marque Armor Lux ; que son contrat de travail stipulait qu'elle assurerait la représentation de deux collections, un premier avenant lui fixant un quota de chiffre d'affaires de 183 000 euros pour les saisons Hiver-Été 2002-2003 ; qu'un second avenant, qui lui fixait un quota de 120 000 euros pour la saison Hiver 2004-2005, n'a pas été accepté par elle ; que la salariée a été licenciée avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois, par lettre du 9 mars 2004 lui reprochant de faibles résultats commerciaux et l'absence de communication des plannings de rendez-vous malgré la demande qui lui en avait été faite par courriers des 18 décembre 2003 et 9 février 2004, ces deux éléments ayant convaincu l'employeur d'un travail insuffisant de prospection de la clientèle de son secteur et d'un non-respect de ses obligations contractuelles par la salariée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement pour insuffisance de résultats n'a une cause réelle et sérieuse qu'à la condition que l'employeur ait stipulé au contrat de travail un seuil de résultats à atteindre et que cette obligation ait été déclarée substantielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société employeur n'a pas communiqué à Mme X..., salariée, les éléments permettant de déterminer les objectifs de vente à atteindre chaque saison ; qu'en considérant néanmoins qu'était fondé le licenciement de Mme X... pour insuffisance de résultats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'article 9 du contrat de travail stipulait qu'en cas de défaut d'accord des parties sur un quota de réalisation minimum, il y aurait lieu d'appliquer un critère d'évaluation général de ce quota "correspondant au quota de l'année précédente augmenté du pourcentage d'évolution du chiffre d'affaires réalisé par la ligne de vêtements sur l'ensemble de la France" ; qu'en l'espèce, constatant l'absence de toute détermination par l'employeur d'un quota saisonnier, la cour d'appel a considéré qu'il y avait lieu de déterminer rétrospectivement ces quotas saisonniers en se fondant sur le montant des commandes de l'année précédente ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement du montant des commandes, et non pas au regard du critère d'évaluation lié au pourcentage moyen de l'évolution du chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'insuffisance de résultats n'est une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition que les objectifs et résultats fixés soient raisonnables et compatibles avec l'état du marché et de la concurrence ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de Mme X... était fondé en raison d'une insuffisance de résultats sans rechercher si les résultats exigés pouvaient être raisonnablement exigés de la salariée au regard de l'état du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ que l'insuffisance n'est une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition que les résultats exigés soient raisonnables et compatibles avec l'état du marché. ; que dans ses conclusions d'appel Mme X... avait fait valoir que l'objectif fixé par la société employeur pour la saison hiver 2004-2005, un chiffre d'affaires de 150 000 euros, était irréaliste au regard du taux de revente de la collection précédente ; que Mme X... insistait sur le fait qu'elle n'avait pas signé l'avenant du 18 décembre 2003 posant cet objectif de 150 000 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de droits de l'homme ainsi que l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de prétendus griefs de violation de la loi, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond qui, sans se placer sur le terrain des objectifs assignés à la salariée, ont constaté que l'insuffisance des résultats de Mme X... lui était imputable en raison d'un travail de prospection insuffisant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que seule la méconnaissance par le salarié d'une obligation expressément stipulée par le contrat de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce l'article 5-3 du contrat de travail stipulait que Mme X... avait l'obligation de communiquer à son employeur un rapport relatant son activité au cours de la semaine ; que le contrat de travail ne précisait pas le mode de communication de ce rapport ; qu'en considérant que Mme X... avait méconnu l'obligation substantielle posée par l'article 5-3 du contrat de travail, motif pris de ce qu'elle se serait bornée à faire son rapport par téléphone et non par écrit, alors que l'article 5-3 ne précisait pas la modalité de communication du rapport requis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de l'article 5-3 du contrat de travail conclu par Mme X... que cette dernière devait communiquer chaque semaine à son employeur un rapport sur son activité ; que l'article 5-3 susvisé ne fait pas obligation à Mme X... d'établir et de transmettre son rapport par écrit ; qu'en considérant que Mme X... avait méconnu l'obligation qui lui incombait au titre susvisé. en faisant son rapport d'activité par téléphone et non par écrit, la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes de l'article 5-3 du contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la carence de la salariée dans la transmission régulière de ses rapports d'activité était établie, une transmission d'observations par téléphone ne permettant pas à la société de connaître l'état du marché sur le secteur de ce VRP et de faire des prévisions utiles et fiables pour les salariés de la force de vente, d'une part, l'intéressée n'ayant pas exécuté son obligation malgré deux rappels à l'ordre, d'autre part, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 7 430 euros le montant de l'indemnité de clientèle qui lui était due, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction entre motifs et dispositif entraîne la nullité de la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans son dispositif, accordé à Mme X... une indemnité de clientèle alors que, dans le corps de ses motifs, la cour d'appel avait énoncé que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une telle indemnité ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché de nullité ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel énonce que Mme X... "ne justifie pas avoir augmenté pendant son activité le portefeuille initial" alors qu'elle constate expressément par ailleurs que Mme X... a apporté à son employeur le magasin Carrefour à titre de client ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, tout employé qui apporte sa clientèle à son employeur a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité de clientèle pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée et développée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que Mme X... a fait apport à son employeur de son client le magasin "Carrefour" ; qu'en réduisant néanmoins l'indemnité due à Mme X... en vertu de cet apport, au motif inopérant que Mme X... pouvait poursuivre son activité dans le même domaine, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond ont l'obligation de réfuter les motifs du jugement qu'ils infirment ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait constaté que Mme X... avait cédé l'ensemble de sa clientèle à la société Bonneterie d'Armor et avait décidé qu'il y avait lieu de lui octroyer, de ce chef, une indemnité de clientèle d'un montant de 19 812 euros ; qu'en se bornant à prendre en considération le seul apport par Mme X... à son employeur du magasin "Carrefour", sans réfuter les motifs du jugement faisant état de l'apport de la clientèle de plusieurs centrales d'achat et hypermarchés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du montant du préjudice causé à la représentante par la perte de la clientèle apportée ;

Attendu, ensuite, qu'en tenant compte de ce que Mme X... avait fait apport de la clientèle d'un magasin Carrefour pour évaluer le montant de l'indemnité de clientèle qui serait revenue à la salariée, la cour d'appel a nécessairement réfuté les motifs du jugement faisant état de l'apport de la clientèle de plusieurs centrales d'achat et d'hypermarchés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société Bonneterie d'Armor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 7 430 euros à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :

1°/ que le VRP qui, après avoir été licencié, conserve sa clientèle et continue de démarcher la même clientèle en représentant une gamme de produits similaires ou concurrents de ceux de son ancien employeur ne peut prétendre à aucune indemnité de clientèle, en l'absence de préjudice subi ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que Mme X... conservait sa clientèle qu'elle avait la possibilité de céder à son successeur et que son statut de VRP multi-cartes lui permettait de poursuivre son activité pour le compte d'autres entreprises dans le même domaine ; que Mme X... ne pouvait donc se prévaloir de l'existence d'aucun préjudice que son départ de la société Bonneterie d'Armor lui ferait subir ; qu'en accordant néanmoins une indemnité de clientèle à Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 751-9 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait à la fois retenir que Mme X... «ne justifie pas avoir augmenté pendant son activité le portefeuille initial» et qu'elle avait apporté à son employeur le magasin Carrefour ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de prétendus griefs de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans se contredire, a constaté l'existence d'un préjudice subi par la salariée, d'une part, en a évalué le montant, d'autre part ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41737
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2008, pourvoi n°06-41737


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41737
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