LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi principal formé par le directeur général des impôts que sur le pourvoi incident relevé par la société Sataf ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Sataf, pris en sa première branche, qui est préalable :
Vu l'article 56 du traité CE ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sataf, société holding de droit luxembourgeois, détient une participation dans la société Siaf, également établie au Luxembourg, qui possède une propriété dans le département du Loiret ; que, le 12 décembre 2000, l'administration des impôts lui a notifié une proposition de redressement au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales, instituée par les articles 990 D et suivants du code général des impôts, pour les années 1994 à 2000, puis, le 12 juillet 2001, des avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Sataf a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impôts litigieux ;
Attendu que l'arrêt a dit que la société Sataf ne pouvait bénéficier des exonérations de la taxe au titre des 2° et 3° de l'article 990 E du même code, en se fondant sur l'absence de convention ou de traité répondant aux conditions exigées par ces textes ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE 11 octobre 2007 affaire C–451/05) que l'article 56 du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale, telle que celle résultant des dispositions des articles 990 D et suivants du code général des impôts, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre Etat membre, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la République française et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre Etat membre de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l' article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et les autres branches du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Sataf ne pouvait pas bénéficier des exonérations de la taxe instituée par l'article 990 D du code général des impôts sur la valeur de ses actifs immobiliers français au titre des 2° et 3° de l'article 990 E du même code, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à la société Sataf la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.