La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°07-87722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-87722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,
- X... Maurice,
- X... Thierry,
- LA SOCIÉTÉ CAZORLA ET CIE,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 octobre 2007, qui, dans l'information, suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du cod

e de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,
- X... Maurice,
- X... Thierry,
- LA SOCIÉTÉ CAZORLA ET CIE,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 octobre 2007, qui, dans l'information, suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 575, alinéa 2, 6° et 593 du code de procédure pénale, ensemble la violation des règles et principes qui gouvernent la prescription en matière d'escroquerie ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte en l'état de sa prescription ;

"aux motifs que le délit est une infraction instantanée, qu'il est consommé par la remise de fonds, obligations et promesses frauduleusement obtenus et qu'en cet état, le point de départ de la prescription se situe au jour-même de la remise ; qu'il est de jurisprudence constante, que le point de départ du délai de prescription ne court, ni à compter de l'usage d'une fausse qualité (Crim. 26 avril 1994 B 149), ni du jour de la découverte du délit (Crim. 2 avril 1996 Droit pénal 1996,185) ; qu'il est établi en l'espèce que les parts sociales détenues par les consorts X... et la SNC X... et Cie, ont été remises par acte du 26 décembre 1996 ; que la demande de rétrocession par lesdites parties civiles étant intervenus en 2003, sans acte interruptif de prescription entre les deux dates, le délit d'escroquerie dénoncé, à le supposer caractérisé, est à ce jour prescrit, prescription qui entraîne l'extinction de l'action publique, ce qui justifie l'ordonnance de non-lieu intervenue, et ce qui rend superfétatoire l'examen des autres éléments en l'espèce ;

"alors qu'une prescription ne peut courir à l'encontre de celui qui est dans l'impossibilité absolue de connaître les éléments constitutifs d'un délit, fût-ce le délit d'escroquerie qualifié traditionnellement de délit instantané ; qu'en l'espèce, les parties civiles faisaient valoir dans leur mémoire (cf. p. 4) que ce n'est que dans le cadre d'une instance civile ayant opposé les parties devant le juge des référés que Christian Y... agissant en qualité de gérant de la SCI Clementaine, a avoué que les documents contractuels qui lui étaient aujourd'hui opposés, ne pouvaient être opposables à la SCI puisqu'il les avait signés sans y être habilité ; que c'est à partir de ce moment et de ce moment seulement que les victimes de cette manoeuvre ont pu avoir connaissance de celle-ci et étaient en mesure d'agir ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée centrale de nature à avoir une incidence sur la prescription, la chambre de l'instruction ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et la société SNC X... et Cie ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, le 21 juin 2005, du chef d'escroquerie ; qu'au soutien de leur plainte, ils reprochaient à Christian Y... d'avoir signé, le 26 décembre 1996, une promesse de rétrocession, à leur profit et dans un délai de dix ans, de parts sociales d'une société alors que celui-ci n'avait pas qualité pour représenter ladite société ; que les plaignants précisaient n'avoir eu connaissance de cette absence de qualité qu'en juin 2003, lorsque Christian Y... avait refusé de faire droit à leur demande de rétrocession ;

Attendu que, pour dire les faits prescrits et confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que l'escroquerie dénoncée a été commise le 26 décembre 1996 et qu'ainsi, les faits étaient prescrits lors de la plainte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie, infraction instantanée, ne peut être retardé à la date à laquelle les parties civiles en ont eu connaissance, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87722
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-87722


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award