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15/05/2008 | FRANCE | N°07-87720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-87720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 octobre 2007, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'abus de confiance et a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction des chefs de faux et usage ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les Souscripteurs du L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 octobre 2007, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'abus de confiance et a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction des chefs de faux et usage ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyd's), ont consenti à Jean-Pierre X...
Y..., agent immobilier et administrateur de biens, la garantie financière professionnelle, prévue par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; que le tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci, le Lloyd's, a indemnisé ses clients, au titre de la garantie financière, puis a porté plainte avec constitution de partie civile en soutenant que les sommes versées correspondaient à des détournements commis par ce professionnel de l'immobilier et que, pour bénéficier de la garantie financière, de faux documents avaient été produits par lui ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, de l'article 3 2° de la loi du 2° de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004, qui est applicable à la cause, des articles 17 et suivants du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1315 du 1er octobre 2005, qui est applicable à la cause, et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 25 avril 2007 du chef d'abus de confiance ;
"au motif qu'il est reproché à Jean-Pierre X...
Y..., agent immobilier, d'avoir détourné des fonds qu'il devait remettre à des clients dont il gérait les appartements ; que les Lloyd's ont indemnisé lesdits clients en exécution d'un contrat aux termes duquel ils garantissaient la responsabilité professionnelle de Jean-Pierre X...
Y... ; que le préjudice subi par les Lloyd's est un préjudice indirect résultant de l'indemnisation payée en exécution du contrat, que la constitution de partie civile du chef d'abus de confiance est irrecevable et l'appel de ce chef irrecevable (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
"alors que la garantie financière exigée, aux termes des dispositions de l'article 3 2° de la loi du 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 17 et suivants du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçus pour le compte de leurs clients est une garantie autonome, et non un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ; que les faits d'abus de confiance portant sur les fonds, effets ou valeurs reçus par un agent immobilier ou un administrateur de biens pour le compte de ses clients causent, en raison du caractère autonome d'une telle garantie financière, à la personne qui l'a accordée, un préjudice personnel et direct ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le préjudice subi par les souscripteurs du Lloyd's de Londres du fait des faits d'abus de confiance dénoncés était un préjudice indirect et, partant, que la constitution de partie civile des souscripteurs du Lloyd's de Londres et l'appel interjeté par ces derniers à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur du chef d'abus de confiance étaient irrecevables, que les souscripteurs du Lloyd's de Londres avaient indemnisé les clients de Jean-Pierre X...
Y... en exécution d'un contrat aux termes duquel ils garantissaient la responsabilité professionnelle de Jean-Pierre X...
Y..., quand il était constant que la garantie que les souscripteurs du Lloyd's de Londres avaient accordée était la garantie financière exigée, aux termes des dispositions de l'article 3 2° de la loi du 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 17 et suivants du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des souscripteurs du Lloyd's de Londres, du chef d'abus de confiance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et, dès lors que le préjudice dont il est demandé réparation n'est que la conséquence de l'exécution de la garantie financière professionnelle consentie à Jean-Pierre X...
Y..., l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution civile déposée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres des chefs de faux et usage de faux ;
"au motif que Jean-Pierre Z... déclarait qu'il s'était aperçu des difficultés financières du cabinet X... au cours de l'année 2000 mais après la délivrance des attestations du 15 mars 2000, qu'aucune investigation n'a permis d'aller à l'encontre de cette affirmation, que la cessation de paiement est intervenue le 27 novembre 2001, qu'il ne résulte pas charges suffisantes contre Jean-Pierre Z... et Jean-Pierre X...
Y... d'avoir commis un faux et un usage de faux ou tout autre fait susceptible de recevoir une qualification pénale » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
"alors que, d'une part, les souscripteurs du Lloyd's de Londres avaient fait valoir, dans les mémoires qu'ils ont régulièrement déposés devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'il résultait du rapport d'expertise établi par Jean-Paul A..., expert judiciaire désigné par le magistrat instructeur, que les relevés de comptes bancaires de Jean-Pierre X...
Y... faisaient apparaître que, tant au 31 décembre 1999 qu'au 15 mars 2000, le montant des fonds réellement détenus par Jean-Pierre X...
Y... était très largement inférieur au montant des fonds indiqué dans la comptabilité de Jean-Pierre X...
Y... et à celui que ce dernier avait reçu pour le compte de ses clients, ce dont il résultait que Jean-Pierre Z... devait connaître, dès le 15 mars 2000, date à laquelle il a établi les attestations litigieuses, le caractère mensonger des faits qu'il avait certifiés ; que l'arrêt attaqué omet de répondre à de moyen péremptoire soulevé par les souscripteurs du Lloyd's de Londres dans leurs mémoires d'appel et ne satisfait pas, dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, en retenant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Pierre X...
Y... de s'être rendu coupable d'usage de faux ou de tout autre fait susceptible de recevoir une qualification pénale, sans assortir sa décision sur ce point d'un quelconque motif, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, de sorte qu'à ce titre également, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage reprochés, ni toute autre infraction ; que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87720
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-87720


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87720
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