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15/05/2008 | FRANCE | N°07-87139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-87139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ GROUPE LACTALIS
ÉTABLISSEMENT SOFRALAIT,
- LA SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DES VEYS,
représentée par son liquidateur,
- Z... Daniel,
- X... Claude,

contre l' arrêt de la cour d' appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2007, qui, pour infractions aux règles de la facturation, a condamné la première et la seconde sociétés, respectivement, à des amendes de 10 000 et 5 000 euros, et les deux autres prévenus à un

e amende de 2 000 euros ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ GROUPE LACTALIS
ÉTABLISSEMENT SOFRALAIT,
- LA SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DES VEYS,
représentée par son liquidateur,
- Z... Daniel,
- X... Claude,

contre l' arrêt de la cour d' appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2007, qui, pour infractions aux règles de la facturation, a condamné la première et la seconde sociétés, respectivement, à des amendes de 10 000 et 5 000 euros, et les deux autres prévenus à une amende de 2 000 euros ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 441- 3 et L. 441- 4 du code de commerce, méconnaissance des exigences de l' article 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la légalité des délits et des peines ;

" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a considéré que diverses personnes juridiques et physiques s' étaient rendues coupables d' infractions aux règles relatives à la facturation et en répression, ces personnes ont été condamnées à des amendes ;

" aux motifs que le titre IV du code de commerce, complété le 15 mai 2001 par la loi sur les nouvelles régulations économiques a pour objectif, notamment, d' assurer une plus grande transparence dans les relations entre fournisseurs de matières premières, fabricants de produits finis et, au- delà, vis- à- vis du consommateur ; que pour y contribuer le législateur a imposé le respect de certaines règles essentielles pour cet objectif de traçabilité et donc de détermination des produits, notamment au travers de la facturation ; qu' en l' occurrence, force est de constater à l' examen des factures produites pour la période considérée, soit de janvier à avril 2004, que si les quantités d' approvisionnement figurent, il n' existe pas les informations nécessaires et suffisantes permettant d' appréhender la nature exacte des marchandises livrées telles l' énonciation exacte, l' état physique, le pourcentage de matière grasse ou encore l' origine ou l' absence d' origine contrôlée, sachant que, selon les déclarations d' Alain Y... chef d' exploitation du site des Veys, toutes les matières premières utilisées, lait, crème et rétentat sont globalisées mais sous des dénominations « génériques » en reconnaissant qu' il n' y a pas de factures des trois produits sus rappelés « en tant que tels » ; qu' il s' ensuit que la seule mention sur les factures de la dénomination générique des produits ne peut être admise, ce qui serait contraire aux dispositions du code de commerce dont l' objectif est d' assurer le rôle d' instrument de preuve et de contrôle des factures et au- delà de faire respecter la transparence voulue par le législateur en faisant obstacle à la fraude ;

" aux motifs encore que l' élément matériel constitué, l' élément intentionnel, comme en matière économique, existe dès lors qu' il y a transgression de l' obligation prévue par l' article 411- 3 du code de commerce et réprimée par l' article 411- 4, l' article 441- 5 dudit code prévoyant que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l' infraction prévue à l' article 441- 4 du code de commerce, dans les conditions prévues à l' article 121- 2 du code pénal ; que les obligations rappelées ci- dessus s' imposant indistinctement au vendeur et à l' acheteur, tenus à des obligations complémentaires réciproques, il convient, au prix de la réformation du jugement entrepris, de déclarer la S. A. Sofralait et la SNC Fromagère des Veys, personnes morales, d' une part, Claude X... et Daniel Z... ès qualités de représentants légaux de ces sociétés, d' autre part, coupables des faits reprochés ;

" et aux motifs enfin, que la cour considère que compte tenu de l' importance des échanges entre les entités mises en cause dépendant d' un même groupe alimentaire, des impératifs actuels de la consommation qui exigent des industriels une totale transparence, les atteintes aux dispositions légales prévues au code de commerce revêtent une importance particulière qui ne peut être écartée au seul fait que les modifications informatiques nécessaires à la mise en conformité seraient difficiles à mettre en oeuvre mais également parce que les entreprises en cause, très importantes, se doivent d' être immédiatement réactives à l' évolution de la législation ; en sorte qu' au vu de ces éléments et faute par les prévenus de rapporter la preuve qu' une mise en conformité avec la loi est intervenue, la Cour estime devoir infliger des peines d' amende telles que fixées dans le dispositif de l' arrêt ;

" alors que les obligations telles que fixées à l' article L. 411- 3, notamment alinéa 3 du code de commerce, par rapport à la facturation, ne peuvent légalement peser que sur l' auteur de la facture et donc le vendeur, et en aucun cas l' acheteur ; qu' à la faveur de conclusions circonstanciées, Daniel Z... et la société Fromagère des Veys, aujourd' hui en liquidation, le Groupe Lactalis ayant la qualité de liquidateur et associé de la société liquidée, insistaient sur le fait que les factures établies par la société Fromagère des Veys jointes au procès- verbal dressé par l' inspecteur de la DGCCRF que celles- ci sont rigoureusement conformes aux dispositions de l' article 31 de l' ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l' article L. 441- 3 du code de commerce, qu' il s' agit de factures de vente par la société Fromagère des Veys de divers produits tels coulommiers, fromages AOC, crèmes, beurre AOC …, que pour chacun des produits vendus la facture correspondante mentionne exactement leur dénomination précise, leur quantité, leur prix unitaire hors TVA, ainsi que toutes les autres indications prescrites par le texte susvisé ; que l' inspecteur de la DGCCRF a pu vérifier l' exactitude de ces mentions et ne les a pas mises en cause ; qu' il n' est formulé au procès- verbal, soumis à l' appréciation du tribunal, aucun grief à l' encontre des factures ainsi établies par la société Fromagère des Veys, étant de plus relevé que le tribunal correctionnel n' était saisi sur les termes de la prévention que de la facturation non conforme concernant la vente de produits ou prestations de services pour une activité professionnelle, ainsi que de facturation non conforme par personne morale, de vente de produits ou prestations de services pour une activité professionnelle ; que dans ces conditions, aucune des factures visées par la prévention n' étant le fait de la société Fromagère des Veys, représentée par Daniel Z..., celle- là et celui- ci ne pouvant en aucun cas être retenus dans les liens de la prévention ; qu' en affirmant cependant sur les obligations rappelées par la cour s' imposent indistinctement au vendeur et à l' acheteur, tenus à des obligations complémentaires réciproques, la cour méconnaît les règles et principes qui gouvernent la saisine, ensemble méconnaît le principe de légalité des infractions et des peines, étant observé que par définition seul l' émetteur de la facture, c' est- à- dire le vendeur, peut, sauf circonstance exceptionnelle, non relevée en l' espèce, se voir reprocher un manquement aux règles et principes qui s' évincent de l' article L. 441- 3 du code de commerce tel qu' interprété » ;

Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que lors du contrôle exercé auprès de la société Fromagère des Veys, qui fabrique divers produits à partir de lait et de dérivés fournis par la société Groupe Lactalis Etablissement Sofralait, (Sofralait), des irrégularités dans la facturation émanant de cette dernière sont apparues, de sorte que les deux sociétés et leurs dirigeants respectifs, Daniel Z... et Claude X..., ont été cités pour avoir, étant vendeurs de produits laitiers, établi des factures ne comportant pas la dénomination précise de ces produits ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d' infractions aux règles de la facturation, l' arrêt retient que les informations portées sur les factures émanant de la société Sofralait ne permettaient pas d' appréhender la nature exacte des marchandises livrées ;

Qu' en réponse aux conclusions de la société Fromagère des Veys et de Daniel Z... faisant valoir qu' ils étaient poursuivis en leur seule qualité de vendeurs et que les factures qu' ils avaient émises à ce titre étaient régulières et n' étaient pas comprises dans les poursuites, les juges énoncent que les obligations concernant la facturation " s' imposent indistinctement au vendeur et à l' acheteur " ;

Attendu qu' en l' état de ces énonciations, et dès lors que la société Fromagère des Veys et Daniel Z... ont été mis en mesure de s' expliquer sur les factures objet des poursuites, la cour d' appel, qui n' a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;

D' où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87139
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-87139


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87139
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