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15/05/2008 | FRANCE | N°07-84844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-84844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,
- A... Olivier, mandataire liquidateur de la
société HERVILLIERS ENVIRONNEMENT, partie civile,

contre l' arrêt de la cour d' appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2007, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et escroquerie, à deux ans d' emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d' amende et a débouté le second de ses demandes après relaxe de Dominique Z... des chefs d' abus de biens sociaux et rec

el ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,
- A... Olivier, mandataire liquidateur de la
société HERVILLIERS ENVIRONNEMENT, partie civile,

contre l' arrêt de la cour d' appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2007, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et escroquerie, à deux ans d' emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d' amende et a débouté le second de ses demandes après relaxe de Dominique Z... des chefs d' abus de biens sociaux et recel ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de Christian X... :

Attendu qu' aucun moyen n' est produit ;

II- Sur le pourvoi d' Olivier A... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242- 6- 3 et L. 246- 2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d' appel a confirmé le jugement en ce qu' il a relaxé Dominique Z... ;

" aux motifs que :

Attendu qu' il est reproché à Dominique Z... d' avoir participé aux abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA Hervillier et d' avoir recélé l' accroissement de son patrimoine personnel résultant du paiement du prix des actions de la SA Hervillier qu' il savait provenir d' une escroquerie commise au préjudice des actionnaires ;

Attendu que, pour que le délit d' abus de biens sociaux puisse être retenu à son encontre, il aurait fallu que soit établi le fait qu' il ait continué à être dirigeant de fait de la SA Herviller après le 30 janvier 1992, date retenue par la prévention ;

Attendu que si après sa démission officielle des fonctions qu' il exerçait dans la société, intervenue le 30 janvier 1992, Dominique B...a continué pendant quelques mois à donner des conseils aux nouveaux acquéreurs, à avoir accès aux locaux de la société et à bénéficier de quelques avantages (voiture notamment), il n' est pas pour autant établi qu' il ait exercé des fonctions de dirigeant.

Attendu qu' il apparaît au contraire qu' il avait pour intention de se désengager de la SA Herviller et qu' il n' a nullement participé à la seule activité réelle qu' a eu cette société après l' acquisition des actions par les trois autres prévenus, c' est- à- dire le montage frauduleux tournant autour de la technologie de traitement des déchets ;

Attendu que son activité dans la société postérieure au 30 janvier 1992 n' est pas une circonstance suffisante pour pouvoir être qualifiée de direction de fait » ;

" alors que d' une part, la cour d' appel ne pouvait, sans se prononcer par des motifs contradictoires, relever que, postérieurement au 30 janvier 1992, Dominique Z... avait continué son activité dans la société, donné des conseils aux nouveaux acquéreurs, eu accès aux locaux de la société et bénéficié d' avantages, dont une voiture de fonction, circonstances caractérisant les pouvoirs d' initiative, de direction et de contrôle constitutifs de la gestion de fait, tout en confirmant la relaxe du prévenu aux motifs qu' il n' est pas établi qu' il ait exercé des fonctions de dirigeant de fait ;

" alors que d' autre part, la cour d' appel ne pouvait confirmer la relaxe de Dominique Z... tirée d' une supposée absence de gestion de fait, sans répondre au moyen péremptoire articulé par la partie civile dans ses conclusions régulièrement déposées et selon lequel, d' une part, le prévenu avait systématiquement vendu l' ensemble des actifs de la SA Herviller afin de faire en sorte que la société ne dispose plus que de liquidités, et, d' autre part, cédé les actions qu' il détenait majoritairement à ses coauteurs en sous évaluant le prix de cession et en récupérant le solde du prix de cession occulte à l' aide d' une vente fictive réalisée au détriment de la SA Herviller, lui permettant ainsi de soustraire toute la trésorerie de cette société, ces circonstances révélant un pouvoir d' initiative, de direction et de contrôle caractérisant la gestion de fait " ;

Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n' était pas rapportée à la charge de Dominique Z..., en l' état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision ;

D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41- 4, 478, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la chambre correctionnelle a refusé la restitution à Me A... de la somme de 482 331, 90 euros saisie sur un compte ouvert par Dominique Z... auprès du Crédit Suisse ;

" aux motifs que :

Attendu que Me A... a demandé la restitution de 482. 331, 90 euros saisie sur un compte ouvert par Dominique Z... auprès du Crédit Suisse ;

Attendu qu' en raison de la relaxe intervenue en faveur de Dominique Z..., Me A... n' est pas fondé à revendiquer une somme qui était en possession de Dominique Z... au moment où elle a été saisie et qui lui a été remise dans des conditions non constitutives d' une infraction pénale » ;

" alors que lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle- ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu' en se bornant à affirmer que Me A... est pas fondé à revendiquer la somme réclamée au seul motif de la relaxe du prévenu, sans relever que les sommes saisies, qui ne pouvaient plus faire l' objet d' une confiscation, étaient revendiquées par un tiers, ni que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision » ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la partie civile tendant à obtenir restitution de la somme de 482 331, 90 euros saisie sur le compte bancaire de Dominique Z..., renvoyé des fins des poursuites, l' arrêt relève qu' elle n' est pas fondée à revendiquer des fonds qui étaient en possession de ce dernier et lui avaient été remis dans des conditions non constitutives d' une infraction pénale ;

Attendu qu' en l' état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine, la cour d' appel a justifié sa décision ;

D' où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84844
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-84844


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84844
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