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15/05/2008 | FRANCE | N°07-84302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-84302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sami,

contre l' arrêt de la cour d' appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l' a condamné à neuf ans d' emprisonnement, à l' interdiction définitive du territoire français et à une amende douanière ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation

des articles 222- 36, 222- 37, 222- 41, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sami,

contre l' arrêt de la cour d' appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l' a condamné à neuf ans d' emprisonnement, à l' interdiction définitive du territoire français et à une amende douanière ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 36, 222- 37, 222- 41, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50, 222- 51 du code pénal, L. 5132- 7, L. 5132- 8, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 78, du code de la santé publique, 1 de l' arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, du code des douanes, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l' homme, 427, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l' arrêt confirmatif attaqué a déclaré Sami X... coupable des faits qui lui était reprochés et l' a condamné à une peine de neuf ans d' emprisonnement avec maintien en détention, interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire et au paiement d' une amende douanière de 800 000 euros ;

" aux motifs qu' il résulte des éléments du dossier et des débats qu' en date du 17 octobre 2000, les services des douanes de Vendenheim (Bas- Rhin) ont découvert dans un véhicule conduit par Kadir Y..., 5, 619 kg d' héroïne ainsi que deux ordres de virement effectués par Sami X... depuis la Hollande le 20 septembre 2000 relatifs à 3 000 et 1 500 florins à l' adresse de deux membres de sa famille en Turquie ; que Kadir Y... expliquait que ces documents avaient été oubliés dans le véhicule par Sami X... lequel était impliqué dans le trafic de drogue ; qu' ultérieurement et alors que Kadir Y... était détenu à la maison d' arrêt de Strasbourg, l' administration pénitentiaire a intercepté une lettre adressée à sa fille contenant une lettre pour " Sami " le mettant en garde en ces termes : " fais attention à toi. Tes noms et prénoms sont sur le reçu, il y a aussi une adresse je ne sais pas si c' est la tienne, mais si c' est l' endroit où tu habites change d' adresse. Les 5, 655 qui ont été saisis ont été analysés au laboratoire, c' est de la super marchandise. Je vous préviens, faites attention à vous et ne parlez pas de grand- chose au téléphone " ; que par ailleurs les enregistrements au cours de parloirs de Kadir Y... à la maison d' arrêt confirment que Kadir Y... le considérait comme membre du trafic d' héroïne et ce rôle est aussi confirmé par les déclarations de Mustapha Z... qui a déclaré que Kadir Y... faisait le transport pour Recep et Sami, qui fournissaient la drogue avant de revenir sur ses déclarations ; qu' il résulte en outre des éléments du dossier et notamment d' une procédure néerlandaise que le 29 décembre 2001 vers 20 heures 05 à Rotterdam, Sami X... avait été sérieusement blessé par arme à feu par Mesut A... et A... a notamment déclaré que depuis le mois de mars 2001, il faisait du trafic de stups avec Sami X... principalement du trafic d' héroïne, la raison de la fusillade étant un différent de longue date au sujet d' argent de stupéfiants, différend dont il a donné des détails ; qu' une autre personne interpellée dans le cadre de l' information, à savoir S. Ibis (résident habituellement à Strasbourg) a déclaré que Kadir Y... était un passeur qui amenait l' héroïne pour le compte de Sami et de Recep, déclarations confirmées ultérieurement ; qu' il résulte donc suffisamment de l' ensemble des déclarations concordantes sus relatées y compris celles de Kadir Y... qui n' étaient pas destinés aux autorités de police ou judiciaires (lettre de Y... à X... et enregistrement des déclarations faites à la maison d' arrêt) que X... avait trafiqué la quantité d' héroïne visée à la prévention importée en France de l' héroïne et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l' a déclaré coupable des faits visés à la prévention ; que compte tenu de la gravité particulière des faits, eu égard à la nature et de la quantité d' héroïne saisie, ainsi qu' à l' ampleur de ce trafic de mort dans la région strasbourgeoise en 2000, 2001 et 2002, la peine prononcée à l' encontre de Sami X... est insuffisante et il y a lieu d' infirmer que le jugement entrepris sur ce point pour le condamner à neuf ans ; que compte tenu de la gravité de l' infraction en cause et du trouble grave causé à l' ordre public par Sami X... qui n' a jamais eu de domicile en France, son maintien en détention doit être ordonné et il convient de confirmer le jugement entrepris qui lui a définitivement interdit le territoire français, en y ajoutant l' exécution provisoire ; que c' est à bon droit que l' administration des douanes est intervenue aux débats, que sa constitution a été déclarée recevable à l' encontre du prévenu, X... alias Sami C...
B..., et que le tribunal a condamné X... alias C...
B... au paiement d' une amende de 800 000 euros mais il y a lieu, y ajoutant d' ordonner, la contrainte judiciaire de l' article 388 du code des douanes ;

" 1°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d' un fait qualifié délit qu' autant qu' il constate, dans sa décision, l' existence de tous les éléments constitutifs de l' infraction ; qu' en l' espèce, Sami X... étant poursuivi sur différents chefs d' infraction (importation non autorisée de stupéfiants- trafic, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, détention de marchandise réputée importée en contrebande), la cour d' appel avait l' obligation de rechercher et caractériser les éléments de chaque chef d' inculpation, qu' en décidant de façon générale, qu' au vu des éléments du dossier et des débats que Sami X... " avait trafiqué la quantité d' héroïne visée à la prévention importée en France ", la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision et a ainsi violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que la charge de la culpabilité d' un prévenu incombe à la partie poursuivante qui doit respecter le principe de la loyauté des preuves ; qu' en l' espèce, la cour d' appel ne pouvait retenir la culpabilité de Sami X...- qui a toujours nié avoir participé aux faits pour lesquels il était poursuivi- sur la seule dénonciation de participants au trafic de stupéfiant et par la mise en place de moyens de preuve prohibés (interception d' une correspondance et enregistrement de conversation au cours de parloir, par les services pénitentiaires) ; qu' ainsi, l' arrêt qui, pour entrer en voie de condamnation, méconnaît ces principes, a violé les droits de la défense et la règle du procès équitable auquel le prévenu avait droit ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué et celles du jugement qu' il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel, qui s' est fondée sur des éléments de preuve légalement obtenus, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu' intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84302
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-84302


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84302
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