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15/05/2008 | FRANCE | N°07-17112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 07-17112


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité comorienne, a fait l'objet, le 16 mai 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le juge

des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;

Att...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité comorienne, a fait l'objet, le 16 mai 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;

Attendu que pour infirmer cette décision et assigner à résidence M. X..., l'ordonnance retient que la carte d'identité française, dont il n'est pas justifié de la fausseté, a été remise aux services de police lors de son interpellation et qu'il dispose de garanties de représentation ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mai 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17112
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-17112


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17112
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