LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité comorienne, a fait l'objet, le 16 mai 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour infirmer cette décision et assigner à résidence M. X..., l'ordonnance retient que la carte d'identité française, dont il n'est pas justifié de la fausseté, a été remise aux services de police lors de son interpellation et qu'il dispose de garanties de représentation ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mai 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.