LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 2006), que M. X... ayant demandé la liquidation de ses droits à la retraite, la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle l'a informé que, titulaire de quatre trimestres d'assurance au régime général français, il pouvait, eu égard au montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle il pouvait prétendre, racheter des cotisations aux fins de service d'une pension mensuelle ou percevoir un versement forfaitaire unique ; que M. X... a opté pour celui-ci ; qu'ultérieurement, il a demandé la modification de ses droits à l'effet de se voir attribuer le complément de retraite visé à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et la majoration pour conjoint à charge ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation complémentaire aux vieux travailleurs salariés et de la majoration pour conjoint à charge ; que la cour d'appel de Colmar n'a pas examiné les possibilités de M. X... quant aux droits correspondants et a violé l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la restriction retenue par la cour d'appel avait trait à une activité postérieure à la date d'arrêt du compte de l'assuré et ne concernait pas les compléments de la retraite initiale ; que la cour d'appel a violé l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la cour d'appel de Colmar ne s'est pas expliquée sur les requêtes et conclusions de M. X... insistant sur ses droits complémentaires indépendants de tout versement relatif à la pension initiale ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties ;
D'où il suit qu'ayant retenu que M. X... avait, en optant pour un versement forfaitaire unique, renoncé à l'octroi de nouveaux droits, la cour d'appel en a exactement déduit que sa demande n'était pas fondée ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.