La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°07-14251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 07-14251


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2007) de dire que la somme de 522 955,46 eruos consignée par M. Y..., notaire, et correspondant au prix de vente de la maison de Pujaut, sera partagée par moitié entre les époux, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un donné acte est une simple déclaration, un constat dépourvu de conséquences juridiques particulières, qui ne peut valoir contrat judici

aire que les parties ne pourraient remettre en cause, sans que le juge constate u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2007) de dire que la somme de 522 955,46 eruos consignée par M. Y..., notaire, et correspondant au prix de vente de la maison de Pujaut, sera partagée par moitié entre les époux, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un donné acte est une simple déclaration, un constat dépourvu de conséquences juridiques particulières, qui ne peut valoir contrat judiciaire que les parties ne pourraient remettre en cause, sans que le juge constate un engagement réciproque de sorte qu'en déduisant un accord des parties caractérisant un contrat judiciaire irrévocable du seul donné acte par le jugement de divorce du 21 mars 2003 de ce que, conformément à l'attestation de M. Y..., notaire, chaque partie percevra la moitié du prix de vente de l'immeuble sis à Pujaut, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du 21 mars 2003 en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il ne peut être déduit d'une offre faite par conclusions de l'une des parties un accord entre elles sans vérifier que l'autre l'a acceptée dans les mêmes termes, que le contenu d'une convention temporaire et d'un projet de convention définitive, annexés à une précédente requête en divorce conjointe, ne peut témoigner d'un accord des époux quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux, dès lors que cette requête n'a pas été réitérée et que l'acquiescement à un jugement n'emporte soumission qu'aux chefs sur lesquels il a été statué de sorte qu'en estimant que l'accord des époux résultait des termes du projet de convention définitive dont la substance aurait été reprise par les conclusions de M. X... du 8 novembre 2002, sans rechercher si Mme Z... avait accepté cette offre dans les mêmes termes, et en l'état des constatations des juges du fond selon lesquelles la requête en divorce conjointe, introduite par les époux, à laquelle était annexé un projet de convention définitive n'avait pas été réitérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;

3°/ qu'un indivisaire a droit au remboursement des frais personnels engagés pour l'acquisition du bien indivis si bien qu'en considérant que M. X... ne pouvait plus se prévaloir d'aucune créance contre Mme Z... en raison du financement du bien immobilier de Pujaut, quand il résulte des constatations des juges du fond que l'acquisition de ce bien a été entièrement financée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans ses conclusions prises lors de l'instance en divorce, M. X... s'était prévalu de l'élément tiré de la perception par son épouse de la part du prix de vente de l'immeuble indivis dont il avait entièrement financé l'acquisition et que le jugement de divorce, auquel M. X... avait acquiescé, en avait tenu compte pour la fixation de la prestation compensatoire ; qu'ayant ainsi caractérisé une renonciation non équivoque à se prévaloir ultérieurement d'une créance au titre des deniers fournis pour l'acquisition de l'immeuble, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14251
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-14251


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14251
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award