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15/05/2008 | FRANCE | N°07-13978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-13978


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 février 2007), que M. X..., précédemment agent immobilier inscrit au registre du commerce, est salarié depuis le 1er avril 2003 et poursuit une activité de gérant associé de deux sociétés civiles immobilières (SCI) ; que la Réunion des assureurs maladie de Franche-Comté (la RAM), agissant pour le compte de la caisse maladie régionale de Franche-Comté, aux droits de laquelle vient la caisse du

Régime social des indépendants de Franche-Comté (la RSI), lui a décerné deux c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 février 2007), que M. X..., précédemment agent immobilier inscrit au registre du commerce, est salarié depuis le 1er avril 2003 et poursuit une activité de gérant associé de deux sociétés civiles immobilières (SCI) ; que la Réunion des assureurs maladie de Franche-Comté (la RAM), agissant pour le compte de la caisse maladie régionale de Franche-Comté, aux droits de laquelle vient la caisse du Régime social des indépendants de Franche-Comté (la RSI), lui a décerné deux contraintes en vue du recouvrement des cotisations d'assurance maladie et maternité pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une opposition à ces contraintes ;

Attendu que la RAM et la RSI font grief à l'arrêt d'annuler les contraintes en ce qui concerne les cotisations afférentes aux trimestres de 2004, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article R. 615-6 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un assuré a exercé au cours d'une année civile (année de référence 2003) plusieurs activités relevant de différents régimes, la détermination de l'activité principale a lieu avant l'année N+1 et au plus tard le 31 décembre de l'année N+1 (soit le 31 décembre 2004) pour prendre effet le cas échéant le 1er janvier de l'année N+2 (soit le 1er janvier 2005) ; qu'il en résulte que M. X..., qui au cours de l'année 2003 a exercé simultanément pendant plus de 1200 heures une activité salariée, ne peut pour cette même année, être dispensé de la cotisation du Régime des travailleurs indépendants ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en annulant la contrainte décernée à l'encontre de M. X... le 19 août 2004, afférente aux cotisations RSI afférentes aux trimestres de l'année 2004, a violé les articles L. 615-4, D. 612-2, D. 612-5 et R. 615-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la RSI ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 615-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre 2004 suivant l'expiration de l'année civile de polyactivité, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant, pour différer à la date du 1er janvier 2005 l'application des dispositions de l'article D. 612-5, alinéa 2, du même code, alors qu'elle avait eu communication par l'expert comptable de l'intéressé dès le 14 avril 2004 de ce que son activité de gérant de SCI ne lui procurait aucun revenu et n'avait donc qu'un caractère accessoire ; que la mention «au plus tard» lui permettait de procéder à la détermination de l'activité principale du redevable dès qu'elle était en possession des éléments d'information nécessaires et à une régularisation de cotisations en fonction de sa situation réelle à effet du 1er janvier 2004 ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... n'étant plus assujetti au régime des travailleurs indépendants, il n'était plus redevable de cotisations pour l'année 2004 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Réunion des assureurs maladie de Franche-Comté et la caisse Régime social des indépendants de Franche-Comté aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13978
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Personne ayant exerçé plusieurs activités - Activité principale - Détermination - Date - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Montant - Personne exerçant une autre activité - Activité principale - Détermination

L'article R. 615-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination de l'activité principale d'un travailleur non salarié a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de l'année civile de polyactivité, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant. Une cour d'appel a retenu qu'une caisse de sécurité sociale, ayant eu, dès avril 2004, communication par l'expert comptable d'un gérant de SCI exerçant également une activité salariée de ce que pendant l'année de référence, à savoir 2003, son activité non salariée ne lui avait procuré aucun revenu et n'avait donc qu'un caractère accessoire, ne pouvait différer à la date du 1er janvier 2005 l'application des dispositions de l'article D. 612-5, alinéa 2, du même code et que la mention "au plus tard" lui permettait de procéder à la détermination de l'activité principale du redevable dès qu'elle était en possession des éléments d'information nécessaires et à une régularisation de cotisations en fonction de sa situation réelle à effet du 1er janvier 2004. Cette cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations que l'intéressé, n'étant plus assujetti au régime de travailleurs indépendants, n'était plus redevable de cotisations pour l'année 2004


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 février 2007

Sur le moment à retenir pour déterminer l'activité principale d'un travailleur non salarié exerçant plusieurs activités, à rapprocher :Soc., 29 novembre 2001, pourvoi n° 00-15799, Bull. 2001, V, n° 368 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-13978, Bull. civ. 2008, II, N° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 114

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13978
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