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15/05/2008 | FRANCE | N°07-13695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-13695


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. X... et la bicyclette de Mme Y... ; que blessée, celle-ci a assigné M. X... en réparation de son pr

éjudice ; que la société Nationale Suisse assurances est intervenue volontairement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. X... et la bicyclette de Mme Y... ; que blessée, celle-ci a assigné M. X... en réparation de son préjudice ; que la société Nationale Suisse assurances est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que Mme Y... a successivement commis plusieurs fautes, la première en circulant à bicyclette à 7 heures 45 du matin au mois d'octobre, sans dispositif signalétique d'éclairage ou catadioptre alors que selon le témoin au niveau de la luminosité il faisait "entre chiens et loups" et il fallait encore rouler en code, la seconde en circulant avec la main gauche immobilisée par le port d'un bidon plein de lait qui la limitait dans ses manoeuvres directionnelles, la troisième en se déportant sur la gauche et en changeant de direction sans précaution et sans marquer préalablement son intention ; que la victime, habituée des lieux puisqu'habitant à 1 km, a commis ces fautes de manière délibérée et en connaissance de cause alors que la prudence la plus élémentaire lui commandait d'adopter un autre comportement, de sorte que la faute inexcusable de la victime exonère M. X... de toute responsabilité dans l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments relevés ne caractérisaient pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... et la société Nationale Suisse assurances aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13695
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-13695


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13695
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