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15/05/2008 | FRANCE | N°07-13483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-13483


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., propriétaire d'une parcelle jouxtant celle de Michel Y..., décédé, aux droits de qui viennent Mmes Jeanne et Dominique et M. Jean-Michel Y... (les consorts Y...), a effectué sur le fonds lui appartenant des travaux de déblaiement et de terrassement ; que les consorts Y... ayant allégué divers préjudices consécutifs à ces travaux et à un empiétement sur leur fonds, un expert judiciaire a été désigné en référé ;

Sur le moyen un

ique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., propriétaire d'une parcelle jouxtant celle de Michel Y..., décédé, aux droits de qui viennent Mmes Jeanne et Dominique et M. Jean-Michel Y... (les consorts Y...), a effectué sur le fonds lui appartenant des travaux de déblaiement et de terrassement ; que les consorts Y... ayant allégué divers préjudices consécutifs à ces travaux et à un empiétement sur leur fonds, un expert judiciaire a été désigné en référé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer aux consorts Y... les sommes de 4 635 euros au titre de la réparation de la clôture et de 1 184,50 euros au titre de la purge des masses instables, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que s'il était exact que pour avoir accès à son terrain, il avait illégalement emprunté le chemin en béton, propriété privative de Y..., et que l'on pouvait admettre qu'il avait pu être l'auteur "des poteaux galvanisés tordus, fil grillagé replié sur lui-même", situés en début de la propriété, il avait toutefois remédié à ces désordres ; que dès lors, en condamnant néanmoins M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 4 635 euros en indemnisation de la clôture dégradée, sans répondre à ce moyen démontrant qu'il avait procédé à la réparation de la clôture qu'il avait partiellement endommagée et avait justifié de cette réparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans ses mêmes écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait également effectué les travaux de reprofilage de la falaise préconisés par l'expert judiciaire et avait versé aux débats une facture en attestant ; que dès lors en condamnant néanmoins M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 184,50 euros pour les travaux de purge des masses instables, la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce moyen déterminant, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, en répondant aux conclusions de M. X..., retenu que celui-ci ne rapportait la preuve ni de la remise en état de la clôture ni des travaux de purge des masses instables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer aux consorts Y... les sommes de 23 690 euros au titre de la mise en place d'une parade confortative, alors, selon le moyen :

1°/ que seul le préjudice actuel et certain est indemnisable, le préjudice hypothétique ne l'étant pas ; que dès lors, en condamnant M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 23 690 euros pour la mise en place d'une parade confortative, afin de parer aux risques d'éboulement, la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé un préjudice hypothétique, a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'absence de mise en place d'une parade confortative par M. X... sur sa parcelle ait causé le moindre préjudice aux consorts Y..., ne pouvait considérer que ceux-ci devaient en être indemnisés ni, afin de les replacer dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si cette parade confortative avait été mise en place, condamner M. X... à leur payer la somme de 23 690 euros, sauf à violer l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du rapport d'expertise non contesté que les excavations réalisées sur la parcelle de M. X... présentent un risque pour le fonds Y..., ayant occasionné la création de masses instables nécessitant une purge ainsi que la mise en place d'une parade confortative, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé un préjudice portant en lui-même les conditions de sa réalisation dont elle a souverainement apprécié le montant de la réparation intégrale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en condamnant M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 23 690 euros au titre de la mise en place d'une parade confortative, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que les travaux nécessaires pour mettre fin aux risques d'éboulement avaient vocation à être entrepris sur le fonds appartenant à M. X..., d'où il résultait que les consorts Y... ne pouvaient prétendre à être indemnisés de leur coût, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... à payer à Mme Jeanne Y..., Mme Dominique Y... et M. Jean-Michel Y... la somme de 23 690 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13483
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Définition - Risque portant en lui-même les conditions de sa réalisation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice certain - Définition - Réalisation du préjudice présentant un aléa minime - Absence d'influence

En application de l'article 1382 du code civil, constitue un préjudice certain, par suite réparable, le risque qui porte en lui-même les conditions de sa réalisation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-13483, Bull. civ. 2008, II, N° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 112

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13483
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