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15/05/2008 | FRANCE | N°07-12879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-12879


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2006), que M. X..., qui a exercé la profession de conseil juridique à compter de novembre 1989, a demandé à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) la régularisation de son compte de cotisations vieillesse pour les années 1989, 1990 et 1991 ; qu'il a contesté son refus devant la juridiction de sécurité sociale en invoquant le manquement de cette caisse à ses devoirs professionnels

et réclamé la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait gri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2006), que M. X..., qui a exercé la profession de conseil juridique à compter de novembre 1989, a demandé à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) la régularisation de son compte de cotisations vieillesse pour les années 1989, 1990 et 1991 ; qu'il a contesté son refus devant la juridiction de sécurité sociale en invoquant le manquement de cette caisse à ses devoirs professionnels et réclamé la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute l'organisme chargé de la gestion d'un régime d'assurance vieillesse qui, bien qu'informé de l'exercice par une personne d'une activité relevant de son régime, n'affilie pas cette personne d'office, lui faisant ainsi perdre ses droits à la retraite ; qu'au cas d'espèce, la cour, qui constate elle-même que la CIPAV avait, dès le 26 mars 1990, été informée de l'exercice par M. X... d'une activité de conseil juridique relevant de sa compétence, ne pouvait, sans violer les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil, affirmer que cet organisme n'avait commis aucune faute en négligeant de l'affilier d'office et d'appeler à son encontre des cotisations provisionnelles ;

2°/ que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour caractériser la prétendue négligence de M. X..., retient que celui-ci n'établit pas s'être rendu, à réception des courriers émanant de la CIPAV, dans les locaux de cet organisme, après avoir elle-même constaté que la CIPAV ne contestait pas la réalité de ces visites ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, par courrier du 26 mars 1990, M. X... reconnaît avoir reçu, la CIPAV l'a invité à lui renvoyer, dans les meilleurs délais et dûment remplie, la déclaration réglementaire jointe à cette lettre et que le 13 février 1992, la CIPAV, constatant que M. X... n'avait pas donné suite à son premier courrier, l'a relancé dans les mêmes termes ; qu'il retient que M. X... n'établit pas s'être personnellement déplacé à la CIPAV, début avril 1990, pour y déposer un formulaire d'immatriculation dès la réception du courrier du 26 mars 1990, puis immédiatement à la suite du courrier du 13 février 1992 et qu'il est seul responsable du défaut de versement de cotisations ; que le fait que près de deux années se sont écoulées entre les deux courriers de la CIPAV n'est pas constitutif d'une faute de l'organisme social ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que la CIPAV, n'ayant pas engagé sa responsabilité envers M. X..., n'était pas tenue de régulariser sa situation pour les années considérées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12879
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-12879


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12879
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