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15/05/2008 | FRANCE | N°07-12197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 07-12197


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 792 et 918 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que Yervante Z... est décédé le 10 août 1974 en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une première union, Léon et Garabed, son épouse en secondes noces, Maxime Y... et les trois enfants issus de cette union, Nadine, Jacqueline et Maria ; que Yervante Z... lui ayant fait donation de la totalité des biens composant sa succession, Maxime Z.

.. a, par acte notarié du 23 mars 1983, déclaré opter pour l'usufruit de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 792 et 918 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que Yervante Z... est décédé le 10 août 1974 en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une première union, Léon et Garabed, son épouse en secondes noces, Maxime Y... et les trois enfants issus de cette union, Nadine, Jacqueline et Maria ; que Yervante Z... lui ayant fait donation de la totalité des biens composant sa succession, Maxime Z... a, par acte notarié du 23 mars 1983, déclaré opter pour l'usufruit de la totalité de ces biens ; que, par acte notarié du même jour, Maxime Z... a vendu à Nadine et Maria Z... la nue-propriété de ses parts indivises dans un immeuble dépendant de la communauté conjugale ; qu'après le décès de sa mère, Mme Jacqueline Z... a introduit une action en liquidation et partage de la communauté et des successions de Yervante et Maxime Z..., soutenu que la vente du 23 mars 1983 constituait une donation déguisée et demandé l'application de la sanction du recel successoral ;
Attendu que, pour déclarer Mmes Maria et Nadine Z... coupables de recel successoral, après avoir énoncé que la vente litigieuse bénéficie d'une présomption de gratuité que les appelantes ne renversent pas et que l'allégation selon laquelle Maxime Z... aurait dispensé ses filles de rapport n'est en rien étayée, l'arrêt attaqué retient que Mmes Maria et Nadine Z... ont entendu cacher à leur soeur le fait de ne pas avoir acquitté le prix contrairement à leurs déclarations devant le notaire, ce mensonge perpétué dans le temps et bien au-delà de l'ouverture des successions suffisant à caractériser leur volonté de rompre l'égalité du partage au préjudice de leur soeur et des autres successibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente litigieuse était présumée constituer une donation déguisée non rapportable et que cette présomption était irréfragable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse de Mmes Maria et Nadine Z..., a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que l'existence d'un recel successoral de la part de Mmes Maria et Nadine Z... est constitué en ce qui concerne le montant de la vente du 23 mars 1983, requalifié en donation, et dit qu'en application de l'article 792 du code civil, Mmes Maria et Nadine Z... devront rapporter à la succession de leur mère le montant de cette donation du 23 mars 1983 et seront privées de la part correspondante dans le partage de ladite succession, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Jacqueline
Z...
et MM. William et Léon
Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12197
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-12197


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12197
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