LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 octobre 2006), que le 3 septembre 1993, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion a été informée de l'intention de M. X... de vendre la parcelle n° 109 aux époux Y... ; que le 2 novembre 1993, la SAFER a exercé son droit de préemption sur ce bien ; que M. X... ayant refusé de signer l'acte de vente, la cour d'appel de Saint-Denis, a, par arrêt du 4 avril 1997, dit que la préemption exercée par la SAFER avait entraîné le transfert de propriété de la parcelle n° 109 ; que le pourvoi formé par M. X... contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt du 4 mai 2000 ; que reprochant à la SAFER de n'avoir accompli aucune démarche en vue de la rétrocession de la parcelle n° 109 dans le délai légal de cinq ans, ce dernier a assigné la SAFER en restitution de cette parcelle et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de la parcelle alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des articles L. 142-4 et R. 142-5 du code rural, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent d'un délai de cinq ans pour procéder à la rétrocession des biens acquis ; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 500 et 579 du code de procédure civile que les décisions de cour d'appel, même frappées de pourvoi, ont par principe force de chose jugée ; que dès lors, en cas de contestation de la validité de la préemption le point de départ du délai de cinq ans court à compter de la décision prononçant la vente passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, par décision du 2 novembre 1993 la SAFER a préempté une parcelle cadastrée AZ 109 appartenant à M. X... ; que, compte tenu de l'annulation de ladite préemption par jugement du 10 octobre 1995, le délai de cinq ans dont dispose la SAFER pour procéder à la rétrocession du bien litigieux a couru à compter du 4 avril 1997, date à laquelle la cour d'appel de Saint-Denis a prononcé judiciairement la vente, pour s'achever le 4 avril 2002 ; qu'en jugeant que le délai avait couru à compter de l'arrêt de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par M. X... le 4 mai 2000 la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions en appel du 9 août 2006 M. X... demandait à la cour d'appel d'«ordonner la restitution immédiate de la parcelle AZ 109 et sa réintégration dans le patrimoine de M. X...» et d'«enjoindre à la SAFER d'accomplir les formalités nécessaires à la restitution du bien» ; qu'en jugeant que «Les demandes de M. X... sont contradictoires puisque tout à la fois il a sollicité à son profit la rétrocession du bien préempté et demandé à la SAFER de procéder aux mesures de publicité prévues à l'article L. 143-3 du Code rural dont l'affichage en mairie » alors que M. X... n'a pas sollicité la rétrocession de l'immeuble litigieux au profit du bénéficiaire de l'opération de préemption mais sa restitution à son propre profit et qu'il n'a pas davantage sollicité la publication de l'appel de candidature prévu à l'article L. 143-3 du code rural, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'obligation des SAFER de rétrocéder les fonds préemptés dans le délai de cinq ans, qui n'est assortie d'aucune sanction, n'est pas édictée à peine de nullité ou de caducité de la préemption ; que par ce motif de pur droit, invoqué par la défense, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER de la Réunion la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.