LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2,2),a) dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2006), que M. Bernard X... a fait délivrer à M. Régis X..., preneur à bail d'une exploitation lui appartenant, un congé en vue de reprise au profit de sa fille, Mlle Céline X... ; que le preneur a demandé la nullité du congé au motif que la bénéficiaire de la reprise n'avait pas d'autorisation préalable pour exploiter, à la suite de la décision d'annulation devenue irrévocable le 30 septembre 2005 par le tribunal administratif de Montpellier de deux décisions d'autorisation prises le 16 novembre 2000 et le 3 juillet 2001 par le préfet de l'Aude ;
Attendu que pour dire le congé valable, l'arrêt retient qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 331-3,2° du code rural dans sa rédaction applicable à la cause, relatives au contrôle sur les structures agricoles, une simple substitution d'exploitants, lorsque le propriétaire reprend la totalité de l'exploitation, comme c'est le cas en l'espèce, sans aucun changement de la structure foncière, n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer une exploitation agricole et ainsi ne nécessite pas, à ce titre, l'autorisation préalable prévue par les dispositions précitées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf simple substitution d'exploitants, les conséquences de la reprise doivent être appréciées en considération de l'exploitation de chacune des parties concernées par cette opération, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la reprise n'avait pas pour effet de changer la structure foncière du preneur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Bernard M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.