LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juin 2006), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité d'attaché commercial par la société Culligan ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 juin 2003 ; que ce licenciement a fait suite à une saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, le 17 avril 2003, tendant à faire condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'estimant le licenciement injustifié et réclamant diverses primes ou commissions, M. X... a étendu sa demande en conséquence ;
Sur le premier et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que la procédure de licenciement engagé à son encontre constituait une réponse à la saisine qu'il avait effectuée du conseil de prud'hommes afin de faire constater la harcèlement moral dont il était l'objet ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement entrepris que cette mesure avait été soudainement prise à son encontre peu de temps après qu'il ait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement le 17 avril 2003 et avait été licencié pour faute grave le 6 juin 2003, soit un mois et demi après cette saisine ; que, par suite, il appartenait aux juges du fond de rechercher le véritable motif du licenciement et son lien éventuel avec la procédure prud'homale engagée ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'il était reproché au salarié des dénigrements de la société et de sa direction de manière systématique et répétée auprès du personnel et des tiers, faits non datés et dont il n'est pas relevé qu'ils aient jamais fait l'objet de quelque rappel à l'ordre ou sanction que ce soit ; qu'à tenir même ces faits pour réels, il appartenait alors à la cour d'appel de rechercher s'ils n'avaient pas été tolérés par l'employeur ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel, qui a recherché les véritables motifs du licenciement, a relevé que les faits de dénigrement retenus ne pouvaient être tolérés ; qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait dès lors sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.