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15/05/2008 | FRANCE | N°06-22171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 06-22171


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Michel X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Hoppe France et Hoppe AG Suisse ;

Sur les demandes de mise hors de cause :

Met hors de cause M. Christophe X... ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Groupama Grand Est, Les Zelles, Bricostoc et Brico bazar ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Michel X... a mis à la disposition de son fils Christophe des locaux dans une annexe de sa maison

d'habitation, que ce dernier y a installé le siège de sa société, dénommée Innovation te...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Michel X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Hoppe France et Hoppe AG Suisse ;

Sur les demandes de mise hors de cause :

Met hors de cause M. Christophe X... ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Groupama Grand Est, Les Zelles, Bricostoc et Brico bazar ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Michel X... a mis à la disposition de son fils Christophe des locaux dans une annexe de sa maison d'habitation, que ce dernier y a installé le siège de sa société, dénommée Innovation technique bois (ITB), dont il est le gérant ; que, dans le bureau qu'il a aménagé pour l'exercice de son activité professionnelle, M. Christophe X... a posé une porte-fenêtre donnant sur un balcon situé au premier étage ; que le 2 septembre 1995, alors que l'épouse de M. Michel X... fermait cette porte-fenêtre en quittant le bureau, la poignée s'est déboîtée ; que, déséquilibrée, Mme X... a brisé la protection provisoire mise en place le long du balcon qui constitue le palier d'accès au bureau et a chuté sur le sol ; qu'en février 1998, Mme X... a assigné MM. Michel et Christophe X..., ainsi que leur assureur, la société Groupama Grand Est, en responsabilité ; que MM. X... ont appelé en garantie la société Bricostoc, vendeur de la porte-fenêtre, laquelle a appelé en garantie la société Les Zelles, fabricant de la porte-fenêtre, la société Brico bazar, grossiste, et la société ITB ; que la société Les Zelles a assigné la société Hoppe AG, fabricant suisse de la serrure, et la société Hoppe France, sa filiale ; que la société Brico bazar a également appelé en garantie la société Les Zelles ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable pour moitié de l'accident et de mettre hors de cause les sociétés Les Zelles, Bricostoc et Brico bazar, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir retenu que le dommage résultait notamment de l'absence de solidité et de fixation correcte du garde-corps, s'est bornée à énoncer que « cette faute est imputable à Michel X..., propriétaire des lieux » ; qu'en statuant par de tels motifs ambigus, qui ne permettent pas de déterminer si la responsabilité de M. Michel X... a été retenue en raison de sa faute ou de sa qualité de propriétaire des lieux, c'est-à-dire de gardien du garde-corps, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa condamnation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu qu'en énonçant que la faute résultant de la mise en place d'un garde-corps mal fixé était imputable à M. Michel X..., propriétaire des lieux, la cour d'appel a nécessairement statué sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche :

Attendu que la société ITB fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable pour moitié de l'accident et de mettre hors de cause les sociétés Les Zelles, Bricostoc et Brico bazar, alors, selon le moyen, que prive sa décision de base légale le juge qui, ne précisant par le fondement juridique de sa décision, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'après avoir retenu une faute à la charge de M. Christophe X..., la cour d'appel, pour retenir la responsabilité de la société ITB, a énoncé que « l'accident était survenu alors que M. Christophe X... aménageait les locaux professionnels de la société », qu'il « ne fournissait aucune pièce relative à la qualification de sa gérance, à la constitution du capital de la société, à l'existence ou à l'absence d'un contrat de travail le liant à celle-ci » et que « les travaux en cause ayant été effectués pour le compte de la société ITB, cette dernière devait être déclarée responsable de la faute par Christophe X... » ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas de déterminer si la responsabilité de la personne morale a été retenue, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, du fait de M. Christophe X... pris en qualité d'organe ou sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du même code, du fait de M. Christophe X... pris en qualité de préposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société ITB devait être déclarée responsable de la faute commise par son gérant dès lors que les travaux dommageables qu'il avait réalisés avaient été effectués pour le compte de la société, a fait ressortir que la responsabilité de la société était fondée sur le fait d'autrui prévu à l'article 1384,alinéa 5, du code civil, et non sur une faute personnelle de la société fondée sur l'article 1382 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui sont identiques :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour mettre hors de cause les sociétés Les Zelles, Bricostoc et Brico bazar, l'arrêt énonce que l'expert a mis en évidence deux faits à l'origine de l'accident : le montage à l'envers de la quincaillerie ainsi que l'absence de solidité de la protection provisoire fixée le long du balcon et de l'escalier d'accès au premier étage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait également retenu que la quincaillerie fournie n'était pas compatible avec la porte-fenêtre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ;

Et sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre hors de cause les sociétés Les Zelles, Bricostoc et Brico bazar, l'arrêt énonce que la quincaillerie en cause n'était en elle-même atteinte d'aucun vice ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ITB qui soutenaient que la responsabilité des sociétés Les Zelles, Bricostoc et Brico bazar devait être recherchée en leurs qualités respectives de producteur, vendeur et fournisseur de la porte-fenêtre défectueuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 124-1 du code des assurances ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son action à l'encontre de la société Groupama Grand Est, l'arrêt énonce qu'aux termes des conditions générales du contrat multi-option des chefs de famille, l'assuré est défini comme le souscripteur, toute personne vivant habituellement à son foyer, ses enfants ou ceux de son conjoint, sous certaines conditions ; que Mme X..., épouse du souscripteur, a ainsi la qualité d'assurée, et non celle de tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat d'assurance de responsabilité civile qui comportait plusieurs assurés, excluait de la définition du tiers lésé, l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi provoqué et sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Michel X... et la société ITB responsables du dommage subi par Mme Jacqueline X... à concurrence de 50 % chacun, mis hors de cause les sociétés Les Zelles, Bricostoc et Brico bazar, débouté Mme X... de son action à l'encontre de la société Groupama Grand Est, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les sociétés Les Zelles, Bricostoc, Brico bazar et Groupama Grand Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Les Zelles, Bricostoc, Brico bazar et Groupama Grand Est in solidum à payer à Mme Jacqueline X... la somme de 2 500 euros ; rejette l'ensemble des autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-22171
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Action directe du tiers lésé - Tiers à un contrat - Qualité - Définition - Détermination - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Tiers à un contrat - Qualité - Définition - Détermination - Portée ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Bénéficiaires - Tiers lésé - Qualité - Définition - Détermination - Portée

Sauf disposition contractuelle contraire, dans un contrat d'assurance de responsabilité civile comportant plusieurs assurés, l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré a la qualité de tiers lésé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°06-22171, Bull. civ. 2008, II, N° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 108

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Nicolétis
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22171
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