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15/05/2008 | FRANCE | N°06-20736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 06-20736


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marcel X... est décédé le 9 mai 2000 en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa seconde épouse et MM. Jacky et Roland X... et Mmes Madeleine, Michelle et Evelyne X..., ses cinq enfants nés d'un premier mariage ; que, par acte notarié du 15 mars 1990, Marcel X... a fait donation à son épouse "de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur au jour de son décès et composeront sa succession, de quelque nature et de quelque valeur qu'ils soient,

et en quelques lieux qu'ils soient dus ou situés, sans aucune excep...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marcel X... est décédé le 9 mai 2000 en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa seconde épouse et MM. Jacky et Roland X... et Mmes Madeleine, Michelle et Evelyne X..., ses cinq enfants nés d'un premier mariage ; que, par acte notarié du 15 mars 1990, Marcel X... a fait donation à son épouse "de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur au jour de son décès et composeront sa succession, de quelque nature et de quelque valeur qu'ils soient, et en quelques lieux qu'ils soient dus ou situés, sans aucune exception ni réserve. En cas d'existence d'héritiers à réserve et de demande en réduction de leur part, la présente donation sera réduite sur la part de ceux qui auront demandé cette réduction, à la quotité disponible la plus étendue permise par la loi en vigueur au jour du décès entre époux, soit en pleine propriété, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, au choix de la donataire, en faisant état des rapports et des dons manuels. La quotité disponible entre époux actuellement en vigueur permettant les trois options suivantes : I - Soit la pleine propriété de la quotité disponible la plus large permise par la loi en faveur d'un étranger, conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil et, le cas échéant, de la nue-propriété de la fraction constituant la réserve des ascendants (...). II - Soit, encore, de l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur au jour de son décès et composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve (...). III - Soit, enfin, de la pleine propriété d'un quart et, au gré du donataire, de l'usufruit d'un ou des trois autres quarts de l'universalité de tous les mêmes biens, droits et actions, sans aucune exception ni réserve en y comprenant les rapports (...). Le choix entre l'une ou l'autre des options qui précèdent appartiendra exclusivement à la donataire. Celle-ci aura un délai de trois mois à partir du décès de son conjoint pour exercer son option. Faute d'avoir manifesté sa volonté contraire dans ledit délai la donataire sera considérée comme ayant opté pour la donation en toute propriété" ; que, le 3 novembre 2000, les enfants de Marcel X... ont sommé M. Z..., notaire, de rectifier le projet de déclaration de succession attribuant à Mme Y... le bénéfice de la donation portant sur un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit ; que, par acte notarié du 23 novembre 2000, Mme Y... a déclaré opter pour la donation à son profit d'un quart en propriété et trois quarts en usufruit ; que les enfants de Marcel X... ont fait assigner cette dernière ainsi que M. Z... en annulation de la déclaration d'option du 23 novembre 2000 et des actes subséquents et en paiement par le notaire de diverses sommes ; que Madeleine X... est décédée le 5 août 2004 en laissant pour lui succéder M. Bernard A..., son époux, et ses trois enfants, Christelle, Guillaume et Gregory qui sont intervenus à l'instance tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de la défunte ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que MM. Jacky et Roland X..., Mmes Michelle et Evelyne X..., MM. Bernard, Guillaume et Gregory A... et Mme Christelle A... (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2006), de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la déclaration d'option effectuée le 23 novembre 1999 par Mme Y... lui attribuant un quart des biens de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'aucune obligation n'était faite à Mme Y... de sommer les héritiers de préciser s'ils entendaient voir réduire la donation, c'est par une interprétation rendue nécessaire par des termes contradictoires de la donation que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a souverainement estimé que tant que la demande en réduction des héritiers réservataires n'était pas notifiée, la donation produisait son entier effet de sorte que le conjoint survivant, qui n'était pas tenu de porter l'acte litigieux à leur connaissance dans les trois mois du décès, n'avait aucune obligation de lever une quelconque option ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen du pourvoi principal ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est inopérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen du pourvoi principal ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation en l'état d'un lien de dépendance nécessaire est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20736
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°06-20736


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20736
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