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15/05/2008 | FRANCE | N°06-19900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 06-19900


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu qu'Anicet X... est décédé le 17 janvier 2001, en laissant pour lui succéder Mmes Marguerite X..., épouse Z..., Suzanne X..., épouse A..., Thérèse X..., épouse B... et Clémence Y... :

Attendu que, pour condamner Mme Edith Z..., fille de Mme Marguerite Z..., à remettre, entre les mains du notaire chargé de la succession, une certaine somme correspondant à un rappel d'aide

personnalisée au logement versé par une caisse d'allocations familiales en raison de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu qu'Anicet X... est décédé le 17 janvier 2001, en laissant pour lui succéder Mmes Marguerite X..., épouse Z..., Suzanne X..., épouse A..., Thérèse X..., épouse B... et Clémence Y... :

Attendu que, pour condamner Mme Edith Z..., fille de Mme Marguerite Z..., à remettre, entre les mains du notaire chargé de la succession, une certaine somme correspondant à un rappel d'aide personnalisée au logement versé par une caisse d'allocations familiales en raison de la location d'un immeuble dépendant de l'indivision successorale, l'arrêt attaqué adopte les motifs du premier juge, selon lesquels Mme Edith Z... ne conteste pas avoir perçu la somme litigieuse, et ajoute que les pièces relatives au virement de la somme litigieuse sur le compte de Mme Marguerite Z... ne sont pas versées aux débats ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... avait contesté avoir jamais perçu la somme litigieuse, soutenu n'avoir jamais reconnu l'avoir reçue et prétendu que celle-ci avait été virée sur le compte de sa mère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19900
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°06-19900


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19900
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