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15/05/2008 | FRANCE | N°06-18961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 06-18961


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Yves X... et son épouse Mme Viviane Y..., ont le 10 janvier 1997, fait donation partage à leurs enfants Bruno et Valérie de la nue-propriété de deux maisons, l'une située à Eternoz (Doubs) et l'autre à Sainte-Maxime (Var), les actes ayant été respectivement publiés les 10 décembre 1997 et 20 août 1999 ; que par acte du 10 décembre 1997, ils ont fait apport à la SARL X... constituée entre eux et leurs enfants d'une exploitation individuelle d'élevage de porcs située à Eternoz po

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Yves X... et son épouse Mme Viviane Y..., ont le 10 janvier 1997, fait donation partage à leurs enfants Bruno et Valérie de la nue-propriété de deux maisons, l'une située à Eternoz (Doubs) et l'autre à Sainte-Maxime (Var), les actes ayant été respectivement publiés les 10 décembre 1997 et 20 août 1999 ; que par acte du 10 décembre 1997, ils ont fait apport à la SARL X... constituée entre eux et leurs enfants d'une exploitation individuelle d'élevage de porcs située à Eternoz pour une valeur de 640 150 francs et de divers biens mobiliers estimés à 1 500 000 francs et enfin que selon déclaration enregistrée le 7 juillet 1999, ils ont donné à leur petit-fils Aurélien Z..., divers meubles meublants d'une valeur de 157 260 francs ; que la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs désormais appelée de Franche-Comté (CMSA) créancière de cotisations impayées a assigné les époux X..., les donataires, et la société X... en inopposabilité de ces actes sur le fondement de l'article 1167 du code civil ;

Sur le premier moyen des pourvois principal et incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 2005) de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la CMSA, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se contentant d'énoncer que les caisses de mutualités sociales agricoles dès lors qu'elles gèrent un régime obligatoire de sécurité sociale sont soumises à un régime spécial prévu par les articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural qui leur confère la personnalité morale et la capacité d'agir en justice, dans les conditions prévues par leurs statuts et sous réserve qu'ils avaient été approuvés par l'autorité préfectorale, ce dont il était justifié en l'espèce la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 112-2 du code la mutualité ;

2°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions de M. X... qui faisait valoir en se prévalant des dispositions de l'article L. 112-3 du code de la mutualité, que concernant les CMSA il n'existe aucune disposition législative réglementaire ou statutaire dérogatoire aux articles 4 et 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 112-3 du code de la mutualité ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l' ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/94/CEE et 92/96 du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, n'étaient pas applicables aux organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale et que les caisses de mutualité sociale agricole étaient dotées de plein droit de la personnalité morale par application des dispositions des articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural et avaient la capacité pour agir en justice dans les conditions prévues par leurs statuts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen des pourvois principal et incident :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d' accueillir l'action paulienne, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en s'abstenant totalement de rechercher si la CMSA établissant l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur à la date de chacun des actes, et en déclarant l'intégralité des actes de donation et d'apports en société passés par les époux X... inopposables à la CMSA aux motifs qu'il conviendrait de les apprécier dans leur ensemble et de relever qu'ils aboutissaient au résultat que les débiteurs ne disposent plus d'aucun bien susceptible d'être aisément saisi par la caisse, d'une part, et que cette dernière justifie de l'insolvabilité des époux X... à la date à laquelle elle a introduit son action d'autre part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;

2°/ qu'en se contentant d'énoncer sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa conviction, que la CMSA justifie de l'insolvabilité des époux X... à la date à laquelle elle a introduit son action, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que l'action paulienne peut être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur, lorsque l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci ; qu'ayant relevé que la Caisse de mutualité sociale agricole avait inscrit une hypothèque sur l'immeuble de Sainte-Maxime la cour d'appel a justement retenu que la donation-partage de la nue-propriété de cet immeuble devait être déclarée inopposable au créancier ; qu'ensuite le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur peut faire déclarer inopposable l'acte fait par ce dernier en fraude de ses droits s'il établit au jour de l'acte litigieux l'apparente insolvabilité de son débiteur ; qu'ayant relevé que des actes de poursuite demeurés infructueux avaient effectués par le créancier les 13 octobre 1997 et 19 novembre 1997 avant les actes litigieux et que les époux X... s'étaient dépouillés de tous leurs biens, la cour d'appel a caractérisé l'apparente insolvabilité des débiteurs au moment des autres actes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts X..., M. Z... et la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., de M. Z... et de la société X... et les condamne à payer à la CMSA de Franche-Comté la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-18961
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°06-18961


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18961
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