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14/05/2008 | FRANCE | N°07-87748

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-87748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marcel,
- LA SOCIÉTÉ CÉDRIC, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2007, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cass

ation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marcel,
- LA SOCIÉTÉ CÉDRIC, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2007, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel d'Amiens, statuant sur un appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 14 avril 2006 qui avait relaxé Marcel X..., gérant de la SCI Cédric, poursuivi pour avoir fait exécuter sans obtention préalable du permis de construire des travaux pour lesquels une simple autorisation était insuffisante était composée de deux magistrats, M. Y... et M. Z..., qui faisaient déjà partie de la composition de la cour d'appel d'Amiens lorsque celle-ci avait eu à se prononcer sur l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 17 décembre 2003 qui avait déclaré Marcel X... coupable d'exécution sur une construction existante de travaux ayant changé sa destination, sans obtention au préalable d'un permis de construire, les deux poursuites concernant le même immeuble ;

"alors qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, il apparaît que M. Y... et M. Z... avaient déjà eu à connaître des faits objets de la présente instance relative à l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire puisqu'ils avaient rendu un arrêt le 24 octobre 2005 concernant les mêmes travaux ; qu'ils ne présentaient donc pas objectivement l'impartialité nécessaire pour prendre parti sur l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; qu'il s'ensuit que le droit du prévenu à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial a été violé" ;

Attendu que les demandeurs ne sont pas recevables à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité de deux des magistrats ayant siégé à la chambre correctionnelle, en invoquant une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'ils n'ont pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ces magistrats par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 13 de la loi des 16-24 août 1798 et du décret du 16 fructidor An III, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer ;

"aux motifs que le contentieux administratif en cours porte sur l'arrêté du maire ayant ordonné l'interruption des travaux entrepris sur la construction située au ..., et ne concerne pas les agissements, tels qu'imputés au prévenu par le ministère public, à savoir d'avoir fait réaliser, sous le couvert d'autorisations accordées au vu de déclarations souscrites par le pétitionnaire, des travaux relevant du permis de construire ; que l'objet de ces deux contentieux reste donc différent et ne saurait avoir d'incidence l'un sur l'autre, tandis qu'une annulation de l'arrêté municipal querellé laisserait pour autant subsister la question de la régularité desdits travaux au regard des prescriptions légales applicables ; qu'au surplus, au terme des dispositions de l'article 111-5 du code pénal, la juridiction pénale se trouve compétente pour apprécier la légalité d'un acte réglementaire si celui-ci est assorti d'une sanction pénale, même si un recours administratif a été engagé à son sujet ; qu'en l'état, le premier juge n'avait pas de motif de droit à surseoir à statuer, comme le demandaient le prévenu et son civilement responsable ;

"alors que, lorsqu'une contestation sérieuse sur une autorisation de travaux est soulevée devant la juridiction pénale saisie d'une poursuite pour une infraction au code de l'urbanisme, le juge de l'ordre judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative appelée à se prononcer sur le recours intenté contre la décision administrative ordonnant l'interruption des travaux entrepris; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les demandeurs en raison d'une instance pendante devant le juge administratif, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'illégalité prétendue de la décision administrative frappée de recours, à la supposer démontrée, ne pouvait pas suppléer le permis de construire requis et enlever aux faits leur caractère délictueux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marcel X... coupable des délits d'exécution des travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une peine de 5 000 euros d'amende, a déclaré la SCI Cédric civilement responsable de Marcel X..., a ordonné la remise en état des lieux, y compris dans la forme administrative, fixant à trois mois le délai dans lequel cette mise en conformité devrait intervenir, et a assorti cette remise en état des lieux d'une astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de l'expiration dudit délai ;

"aux motifs qu'il ressort des divers documents photographiques, qui, figurant dans le dossier, avaient été transmis, à l'appui de sa plainte, par la ville d'Amiens, le 3 septembre 2002, au parquet d'Amiens, et ont été réexaminés contradictoirement par la cour en présence du prévenu, de son conseil et du représentant de la ville d'Amiens que les travaux, tels que réalisés au 11 juillet 2002, avaient nécessité la destruction préalable de l'entier bâtiment existant sur rue, avec dépose totale de la toiture, construction d'une dalle et élévation de nouveaux murs, sur lesquels avaient été mise en place des poutres destinées à recevoir un plafond ; que ces travaux ne correspondaient pas, de façon manifeste, à ceux décrits dans les deux déclaration de travaux, pour s'analyser en la construction d'un nouveau bâtiment, reprenant certes le même terrain d'assiette, ainsi qu'un mur de façade existant, élevé à proximité immédiate de l'immeuble principal, mais caractérisant toutefois, par l'importance des matériaux et des moyens mis en oeuvre, ainsi que par leur nature objective, des travaux de construction d'un bâtiment neuf, relevant de la législation du permis de construire ; qu'il importe peu que les façades de la construction litigieuse intègrent les modifications de portes et fenêtres ayant fait l'objet des deux déclarations successives de travaux, alors qu'au contraire, ces modifications procèdent de fait d'une unité de conception et de réalisation ayant pour objet la reconstruction complète de nouveaux locaux, de la dalle à la toiture, se situant au delà de la bande constructible de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la rue, telle que définie par le plan d'urbanisme applicable ; qu'en sa qualité de gérant de la SCI Cédric, ayant personnellement suivi la rénovation de l'immeuble sis ..., destiné à être mis en location par appartements, Marcel X... ne pouvait ignorer les prescriptions du plan d'occupation des sols de la ville d'Amiens à propos desquelles de multiples courriers ont été échangés entre lui-même et l'adjoint chargé des questions d'urbanisme ; que c'est au contraire en toute connaissance de cause de celles-ci qu'il a lancé les travaux litigieux, sous couvert d'autorisations de travaux, de façon à éviter un refus de permis de construire ; que, c'est donc à tort que le tribunal correctionnel d'Amiens a considéré que les éléments figurant au dossier étaient insuffisamment précis pour déterminer si les travaux de construction avaient été exécutés en dehors des autorisations de travaux accordés les 2 octobre 2001 et 8 février 2002, alors même que les indications fournies par les services municipaux de la ville d'Amiens faisaient ressortir sans ambiguïté que leur ampleur et leur objet tendaient bien à la construction d'un nouveau bâtiment ; qu'au surplus, rien n'empêchait le premier juge d'ordonner, pour l'éclairer, une mesure d'expertise, et ce d'autant qu'il indiquait que les travaux étaient d'une ampleur importante, ce qui ne ressort pas de la description des travaux faites par le pétitionnaire dans ses déclarations de travaux, tout en affirmant cependant que ces travaux étaient consécutifs à un permis de démolir, alors qu'il n'en était pas fait mention dans les deux déclarations, et que le pignon jouxtant l'ancien hangar démoli avait été remonté dans le cadre justement des travaux de démolition ; que, l'analyse des éléments de fait, à laquelle s'est livré le premier juge, s'avère donc, pour le moins contradictoire et conduit à une dénaturation de la situation de fait, alors que les travaux de reconstruction entrent bien dans le champ d'application du permis de construire et qu'ils ne sont pas consécutifs à un sinistre ; que, par ailleurs, tels que réalisés, les travaux litigieux ne sauraient être analysés comme des travaux de restauration d'un bâtiment existant, ou encore d'aménagement, peu important à cet égard que leur destination commerciale ou non ait été respectée, dans la mesure où ils ont conduit à une reconstruction totale, mur de façade, mur pignon, charpente, et dalle au sol, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la juridiction administrative ;

"alors que, d'une part, ne sont pas soumis à permis de construire les travaux effectués sur une construction préexistante qui n'en modifient ni la destination, ni l'aspect extérieur, ni le volume et qui ne créent pas une nouvelle surface de plancher ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que les travaux litigieux caractérisent des travaux de construction d'un bâtiment neuf sans constater que les travaux de remise en état de l'immeuble ont modifié la construction préexistante ni davantage préciser l'importance même desdits travaux, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, les travaux de construction d'une dalle qui concernent l'intérieur du bâtiment n'ayant pour effet ni de changer la destination de l'immeuble, ni d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ni de créer des volumes supplémentaires, ne constituent pas un acte de construction soumis à l'obligation de délivrance d'un permis de construire ; qu'en retenant que la construction d'une dalle en béton relevait de la législation du permis de construire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, enfin, la remise en état d'un bâtiment consistant en la réfection de l' «existant» sur les fondations déjà en place ne constitue pas une démolition totale suivie d'une reconstruction nécessitant un permis de construire mais des travaux sur une construction existante exemptés de permis de construire ; qu'en l'espèce il ressort du procès-verbal d'infraction qu'une partie de la façade, les deux murs mitoyens avec la parcelle voisine et l'ancien bâti ont été conservés ; qu'en retenant que les travaux litigieux nécessitaient un permis de construire cependant qu'une partie du bâtiment existait et qu'il ne s'agissait donc pas d'une reconstruction totale mais de travaux de restauration sur un bâtiment existant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation contre Marcel X..., gérant de la société civile immobilière Cédric, pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'arrêt retient que les travaux ont nécessité la destruction préalable de l'entier bâtiment existant sur rue, après dépose totale de la toiture, construction d'une dalle et élévation de nouveaux murs, sur lesquels ont été mis en place des poutres destinées à recevoir un plafond ; que les juges ajoutent que les travaux, qui s'analysent en la construction d'un nouveau bâtiment malgré la reprise du même terrain d'assiette et d'un mur de façade existant, caractérisent, par l'importance des matériaux et des moyens mis en oeuvre ainsi que par leur nature objective, des travaux de construction d'un bâtiment neuf, relevant de la législation du permis de construire ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs et dès lors que l'édification d'un bâtiment nouveau, fût-il à l'identique, après démolition de celui existant, ne peut être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marcel X... coupable des délits d'exécution des travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une peine de 5 000 euros d'amende, a déclaré la SCI Cédric civilement responsable de Marcel X..., a ordonné la remise en état des lieux, y compris dans la forme administrative, fixant à trois mois le délai dans lequel cette mise en conformité devrait intervenir, et a assorti cette remise en état des lieux d'une astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de l'expiration dudit délai de trois mois ;

"alors que le tribunal statue sur les mesures de démolition ou de mise en conformité des lieux au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux fixant à trois mois le délai dans lequel cette mise en conformité devrait intervenir et a assorti cette remise en état des lieux d'une astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de l'expiration dudit délai de trois mois, sur la seule demande du service du droit et des sols de la ville d'Amiens, constituée partie civile, sans qu'aucun fonctionnaire compétent - le maire, le préfet ou une personne déléguée par ce dernier n'ait été entendu ou n'ait formulé une demande écrite ; que les prescriptions de l'article L. 480-5 ont ainsi été violées" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations orales d'un représentant de la mairie, dont les demandeurs ne sont pas recevables à discuter la qualité, pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marcel X... coupable des délits d'exécution des travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une peine de 5 000 euros d'amende, a déclaré la SCI Cedric civilement responsable de Marcel X..., a ordonné la remise en état des lieux, y compris dans la forme administrative, fixant à trois mois le délai dans lequel cette mise en conformité devrait intervenir, et a assorti cette remise en état des lieux d'une astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de l'expiration dudit délai ;

"aux motifs que concernant la mise en conformité des lieux, celle-ci s'impose, y compris dans leur forme administrative, de façon à ce que les dispositions du plan d'occupation des sols concernés puissent recevoir leur entière application ; qu'aussi sera-t-elle ordonnée avec astreinte et dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt ; que la SCI Cédric, qui a conclu en cause d'appel, sera retenue en tant que civilement responsable ;

"alors que, pour contraindre le prévenu à exécuter la remise en état des lieux qu'ils ont ordonné, les juges du fond ne peuvent fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, soit 75 euros par jour de retard ; qu'en prononçant une astreinte de 80 euros par jour de retard, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;

Vu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire de travaux irréguliers à la remise en état des lieux dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ;

Attendu que l'arrêt ordonne la remise en état des lieux sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

Mais attendu qu'en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 75 euros prévu par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 septembre 2007, en ses seules dispositions ayant fixé à 80 euros le montant de l'astreinte prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que le montant de cette astreinte est de 75 euros ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87748
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-87748


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87748
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