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14/05/2008 | FRANCE | N°07-84955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-84955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Chantal, épouse Y...,
- Y... Jean- Marc,

contre l' arrêt de la cour d' appel d' AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2007, qui, pour infraction au code de l' urbanisme, les a condamnés, à titre de peine principale, à démolir, sous astreinte, la construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le

mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Chantal, épouse Y...,
- Y... Jean- Marc,

contre l' arrêt de la cour d' appel d' AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2007, qui, pour infraction au code de l' urbanisme, les a condamnés, à titre de peine principale, à démolir, sous astreinte, la construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 du préambule de la Constitution de 1946, 8 de la Convention européenne des droits de l' homme, 62 de la loi du 9 juillet 1991, L. 300- 1 du code de la construction et de l' habitation, L. 480- 4 et L. 480- 7 du code de l' urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupable d' exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en répression les a condamnés à la démolition de la construction sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

" aux motifs que, propriétaires depuis mars 1993 d' un terrain situé sur la commune de Boran- sur- Oise et classé en zone naturelle, les époux Y... / X... ont déposé, courant octobre 2004 une demande de permis de construire, qui a été rejetée par le maire de la commune, le 1er décembre 2004, en raison, à la fois, du classement du terrain en emplacement réservé au bénéfice de la commune pour l' extension de la station d' épuration, de l' avis négatif de l' architecte des Bâtiments de France, la construction projetée se trouvant dans un périmètre de protection, et des règles d' hygiène et de salubrité induites par la proximité de la station d' épuration ; qu' en dépit de cet arrêté, qu' ils n' ont pas contesté, les époux Y... / X... ont entrepris d' édifier un chalet en dur, qui, aux termes d' un procès- verbal établi le 18 mai 2005 par l' agent assermenté de la direction départementale de l' équipement de l' Oise, présentait les dimensions au sol suivantes : 5 mètres de large sur 8, 14 mètres de long ; que la construction litigieuse a été poursuivie, sans égard à l' arrêté municipal en date du 6 mai 2005, prescrivant l' arrêt immédiat des travaux, et dont les époux Y... ont bien eu connaissance ; qu' à la suite des débats tenus en cause d' appel, la cour relève que l' occupation qu' ont faite les époux Y... / X... du terrain, dont ils se sont portés acquéreurs en 1993, l' a été en infraction avec les règles fixées par le plan d' occupation des sols de la commune concernée, lesquelles poursuivent, contrairement à ce qu' allégué par les prévenus, un but d' intérêt général, répondant au souci de protection des zones des espaces naturels, ce qui conduit à interdire toute forme d' occupation du sol, hormis les équipements collectifs ; qu' au surplus, l' arrêté du 1er décembre 2004 n' apparaît pas comporter de vice apparent, en ce qu' il est motivé de façon précise et surabondante par référence aux documents d' urbanisme applicables ; qu' il ne saurait être mis en avant, comme tend à le faire l' avocat des prévenus, pour s' opposer à cet arrêté, un droit au logement, qui justifierait par lui- même, un non- respect des prescriptions d' urbanisme régissant l' utilisation du terrain appartenant aux époux Y... / X..., aucun texte précis n' étant avancé pour justifier la non- application de dispositions du droit interne, dont la non- conformité ou non- compatibilité avec les conventions internationales n' est ni rapportée ni démontrée ; qu' aussi, cette argumentation ne pourra qu' être écartée en l' état, et ce, d' autant qu' à la faveur d' une médiation pénale mise en oeuvre par le parquet de Senlis, la commune de Boran- sur- Oise, avait confirmé sa proposition, déjà rappelée en août 2005, d' aider les prévenus dans l' établissement d' un dossier de demande de logement et de soutenir leur demande, proposition à laquelle les époux Y... / X... n' ont réservé aucune suite, ces derniers entendant seulement bénéficier d' une régularisation de la construction litigieuse, tout en ayant pratiqué la politique " du fait accompli " ;

" alors que, d' une part, le respect d' un plan d' occupation des sols cède devant des impératifs sociaux et notamment le droit au logement ; que les époux Y..., parents de deux enfants mineurs, ont établi leur résidence familiale sur un terrain leur appartenant et situé en zone ND du plan d' occupation des sols de la commune de Boran- sur- Oise ; qu' en les déclarant coupables d' avoir construit ladite résidence familiale en méconnaissance des dispositions du plan d' occupation des sols, et en ordonnant en conséquence la démolition sous astreinte de la construction litigieuse, la cour d' appel a méconnu le droit de chacun à une résidence familiale, violant ensemble les articles visés au moyen ;

" alors que, d' autre part, une mesure de démolition sous astreinte d' une construction qui constitue la résidence familiale sans que soit préalablement mise en place à l' initiative des pouvoirs publics une solution décente de relogement est contraire au droit au logement opposable et relève d' une mesure disproportionnée par rapport à l' atteinte portée aux intérêts protégés par le plan d' occupation des sols de sorte que la cour d' appel, qui ordonne simplement la démolition sous astreinte de l' habitation des époux Y..., a violé les articles visés au moyen " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111- 5 du code pénal, L. 123- 1, L. 480- 4, L. 480- 7 et R. 123- 1 du code de l' urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables d' exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en répression les a condamnés à la démolition de la construction sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

" aux motifs que, à la suite des débats tenus en cause d' appel, la cour relève que l' occupation qu' ont faite les époux Y... / X... du terrain, dont ils se sont portés acquéreurs en 1993, l' a été en infraction avec les règles fixées par le plan d' occupation des sols de la commune concernée, lesquelles poursuivent, contrairement à ce qu' allégué par les prévenus, un but d' intérêt général, répondant au souci de protection des zones des espaces naturels, ce qui conduit à interdire toute forme d' occupation du sol, hormis les équipements collectifs ;

" alors qu' aux termes de l' article 111- 5 du code pénal le juge répressif est compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires ou individuels, lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui lui est soumis ; que les époux Y... faisaient valoir que le classement de la parcelle leur appartenant en zone ND par le plan d' occupation des sols de la commune de Boran- Sur- Oise n' était pas conforme aux prescriptions du code de l' urbanisme ; que la cour d' appel qui se borne à constater que la construction litigieuse était en infraction aux règles du plan d' occupation des sols de la commune sans rechercher, ainsi qu' elle y était invitée, si le classement en zone ND de la parcelle litigieuse se justifiait compte tenu des prescriptions du code de l' urbanisme, a entaché sa décision d' un défaut de base légale, violant les articles visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen :

Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que les prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir entrepris la construction d' un chalet sans avoir préalablement obtenu un permis de construire ;

Attendu que, pour les déclarer coupables du délit visé à la prévention, l' arrêt retient que, nonobstant le rejet par arrêté du 1er décembre 2004 de la demande de permis de construire déposée en octobre 2004, les époux Y... ont entrepris une construction de cinq mètres de large sur plus de huit mètres de long ;

Attendu qu' en l' état de ces énonciations d' où il résulte que les prévenus ont agi en connaissance de cause, la cour d' appel, qui n' avait à se prononcer ni sur les effets du plan d' occupation des sols ni sur sa légalité, a justifié sa décision ;

D' où il suit que les griefs invoqués ne sont pas fondés ;

Mais, sur le moyen soulevé d' office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l' article 131- 11 du code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu qu' il résulte de ce texte que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale ;

Attendu qu' après avoir déclaré les prévenus coupables d' avoir construit sans permis une maison d' habitation, la juridiction du second degré a confirmé, sur la peine, la décision des premiers juges ordonnant, sous astreinte, la démolition de l' ouvrage ;

Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l' article L. 480- 5 du code de l' urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; que, dès lors, en prononçant cette mesure à titre de peine principale, la cour d' appel a méconnu le principe rappelé ci- dessus ;

D' où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu' elle sera limitée à la peine et à la mesure de restitution, dès lors que la déclaration de culpabilité n' encourt pas la censure ;

Par ces motifs, et sans qu' il y ait lieu d' examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE l' arrêt susvisé de la cour d' appel d' Amiens, en date du 27 juin 2007, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et à la mesure de restitution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu' il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel d' Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel d' Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement annulé ;

DIT n' y avoir lieu à application, au profit de la commune de Boran- sur- Oise, de l' article 618- 1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84955
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-84955


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84955
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