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14/05/2008 | FRANCE | N°07-84927

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-84927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Viktor,- LA SOCIÉTÉ V SHIPS GMBH et CO, civilement responsable,
contre l' arrêt de la cour d' appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 juin 2007, qui, pour pollution marine, a condamné le premier, à 800 000 euros d' amende, a mis cette amende à charge de la seconde à concurrence de 760 000 euros, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun au

x demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Viktor,- LA SOCIÉTÉ V SHIPS GMBH et CO, civilement responsable,
contre l' arrêt de la cour d' appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 juin 2007, qui, pour pollution marine, a condamné le premier, à 800 000 euros d' amende, a mis cette amende à charge de la seconde à concurrence de 760 000 euros, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, 427 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a rejeté les demandes de renvoi présentées par la défense et a retenu la culpabilité de Victor X... ;
" aux motifs que, (arrêt p. 8) par conclusions déposées devant la cour la défense a demandé le report de l' affaire afin de pouvoir analyser la copie du cédérom placé sous scellé contenant des photographies numériques, un fichier SLAR et un fichier avec images infrarouges et ultraviolets ainsi qu' un fichier avec cartographie réalisé au cours du survol du navire ; qu' elle estime inéquitable de ne pas avoir eu connaissance de ce cédérom ; que cependant, le cédérom dont la défense demande copie des fichiers peut être visionné, après ouverture du scellé, à l' audience ; que la défense sera ainsi comme les autres parties à même de prendre connaissance de ces documents ; qu' il n' est pas nécessaire de renvoyer l' affaire, l' analyse des documents pouvant être faite à l' audience ;
" et aux motifs que la défense a également déposé des conclusions pour solliciter le renvoi de l' examen du dossier en raison de l' absence aux débats de Jean- Paul Y..., expert en pollution requis dans la cadre de l' enquête par le ministère public ; que Jean- Paul Y... a été entendu par le tribunal correctionnel en première instance ; que son audition devant la cour n' est pas nécessaire étant observé que la défense disposait elle- même d' un délai suffisant pour le faire citer devant la cour si elle estimait son audition utile à la manifestation de la vérité ;
" alors que, d' une part, le principe de l' égalité des armes institué par l' article 6 § 1 de la Convention européenne implique l' obligation d' offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu' à ce titre, Victor X... et la société V. Ships insistaient à l' appui de leurs écritures d' appel sur le fait que l' accusation a, quant à elle, eu accès au cédérom litigieux, son contenu ayant en effet servi de base de travail à Jean- Paul Y..., requis comme expert en pollution afin de déposer un rapport sur la nature et l' importance du rejet, sur lequel les premiers juges se sont fondés ; que dès lors, en refusant ainsi de procéder au renvoi de l' affaire, sans vérifier si seul un tel renvoi, n' aurait pas permis de la même façon à la défense de faire examiner le cédérom par un expert de son choix, et de disposer ainsi du temps nécessaire pour discuter les constatations opérées par Jean- Paul Y... et développer des observations éclairées quant au contenu dudit cédérom, ceci afin de garantir le caractère équitable de la procédure, la cour d' appel a méconnu les droits de la défense ;
" alors que, d' autre part, de la même façon, il était soutenu qu' il était préjudiciable aux droits de la défense que le ministère public n' ait pas cru devoir citer à l' audience Jean- Paul Y..., expert en pollution marine, dont la présence était pourtant essentielle, ce dernier ayant en effet procédé, dans le cadre de l' enquête, à l' analyse du contenu du cédérom comprenant une série de constatations techniques, visuelles et matérielles servant de base aux poursuites ; qu' en refusant de faire droit à la demande de renvoi tendant à la citation de Jean- Paul Y..., sans rechercher si la présence de ce dernier à l' audience d' appel ne revêtait pas un caractère essentiel au regard des exigences d' un procès équitable, dans la mesure où le cédérom serait visionné pour la première fois à l' audience, permettant ainsi de discuter en toute connaissance de cause le rapport établi par cet expert, lequel est le résultat de l' interprétation du contenu du cédérom, la cour d' appel n' a pas légalement justifié de sa décision " ;
Attendu que le demandeur ne saurait soutenir qu' en rejetant sa demande de renvoi par les motifs repris au moyen, la cour d' appel aurait méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors, d' une part, qu' il résulte des pièces de procédure qu' il a eu connaissance au cours des débats devant les premiers juges de l' existence du scellé comportant le fichier numérique dont il a sollicité copie le jour de l' audience d' appel et, d' autre part, qu' il lui appartenait, comme l' y autorise l' article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, de faire citer l' expert Y... entendu en première instance ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 218- 10, L. 218- 21 et L. 218- 24 du code de l' environnement, des règles 9 et 10 de l' annexe 1 de la Convention international Marpol du 2 novembre 1973, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Victor X... coupable de rejet d' hydrocarbures le condamnant à une amende de 800 000 euros, décidant que le paiement de l' amende prononcée à l' encontre du capitaine du navire serait mis à 95 % à la charge de la société V. Ships, soit 760 000 euros, ordonnant en outre la publication de la décision ;
" aux motifs que, (arrêt p. 10 et 11) en cas de rejet à la mer d' hydrocarbures dont la teneur de l' effluent dépasse les quinze parts par million, le capitaine du navire, qui est à l' origine de ce rejet, peut être exonéré de sa responsabilité si le rejet provient d' une avarie survenue au navire ou à son équipement et à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l' avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet ; que la défense fait valoir que le rejet a un caractère accidentel puisque qu' aucun défaut n' avait été décelé sur le séparateur lors de deux inspections du navire, l' une, le 13 septembre 2005, à Göteborg dans le cadre du mémorandum d' entente de Paris, et l' autre, le 19 septembre 2005, à Anvers, par les inspecteurs de l' Etat du pavillon ; que le jour du rejet, les opérations ont débuté à la position 48° 27' 5 " nord et O06' 34' O comme l' indique le registre des hydrocarbures, et se sont déroulées pendant un certain temps sans donner lieu à des rejets polluants puisque ce n' est qu' à la position 48° 0' 3 " N 006' 34' O que le début de la nappe a été relevé par l' agent de surveillance aérienne ; que cependant, lors de l' inspection, réalisée à Brest le 21 septembre 2005 sur réquisitions du procureur de la République par le centre de sécurité des navires du Finistère Nord dans le cadre d' une inspection prioritaire absolue alors que les deux inspections précédentes étaient de simples inspections initiales, il a été constaté :- d' une part, que le second mécanicien, Ruslan Babenko, auquel le chef mécanicien déléguait couramment les interventions sur le dispositif de rejet à la mer des hydrocarbures, s' était montré incapable de faire fonctionner complètement le seuil de détection à 15 ppm et avait omis pour mettre en oeuvre le séparateur à eaux mazouteuses 15 ppm selon les instructions du poste de travail, d' ouvrir la vanne d' isolement assurant un débit d' eau à analyser sur la cellule de détection à 15 ppm, ce qui équivaut à neutraliser le système de prévention d' un rejet à la mer excédant ce seuil ;
- d' autre part, après ouverture des deux étages du séparateur 15 ppm, un encrassement anormal dû à la vétusté de l' appareil et un manque d' entretien, le premier étage étant encrassé par les résidus de fuel lourd et le second n' étant pas en état de fonctionner parce que le support de filtre était cassé, ceci en raison d' une corrosion ; que ces constatations ajoutées au fait que la salle des machines a été considérée comme relativement sale par les enquêteurs montrent une déficience dans la maintenance du dispositif de prévention de rejet à la mer des hydrocarbures qui ne peut s' expliquer que par les négligences ou insuffisances de l' équipage dont le capitaine est le premier responsable ainsi que de celles de l' armateur du navire qui accepte ou impose cette situation ; que dès lors, le rejet n' a pas un caractère accidentel, le dysfonctionnement survenant au cours d' une opération de rejet étant la conséquence non pas d' un événement extérieur et soudain auquel le bord a été brutalement confronté mais le résultat de carences répétées et anciennes dans la maintenance des équipements du navire et plus particulièrement du dispositif de prévention de pollution ;
" alors que, d' une part, la société V. Ships et le capitaine X... se prévalaient (conclusions p. 6) de ce que les constatations, bases des poursuites, qui ont été faites à Brest le 21 septembre 2005, ont porté sur un séparateur qui venait d' être l' objet d' un dysfonctionnement durant les heures précédentes, dysfonctionnement qui peut à lui seul expliquer les défauts constatés lors de cette inspection, étant rappelé que ces défauts ne sont en effet pas apparus lors des inspections précédentes des 13 et 19 septembre 2005 ; qu' ainsi, en écartant la thèse du rejet accidentel au vu des résultats de l' inspection réalisée à Brest le 21 septembre 2005, sans s' interroger, comme elle y était invitée expressément, sur le point de savoir si l' encrassement anormal du séparateur qui aurait été alors constaté, n' était pas précisément la conséquence du dysfonctionnement survenu le jour du rejet, les contrôles effectués les 13 et 19 septembre 2005, lesquels ont nécessairement porté sur le séparateur, n' ayant quant à eux pas relevé de déficiences, la cour d' appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que, d' autre part, en tout état de cause, la défense insistait sur le caractère purement accidentel du rejet polluant observé dans le sillage du Maersk Barcelona, se prévalant, à cet égard, (conclusions p. 8) de ce que rien ne permettait de supposer qu' il était urgent d' entreprendre de nouvelles opérations de nettoyage et, éventuellement, de remplacement au niveau du dispositif de prévention de pollution, sans attendre la date à laquelle ces opérations étaient programmées, soit fin septembre, alors même que toutes les autorités de contrôle avaient jugé le navire en bon état ; qu' ainsi, en écartant la thèse d' un rejet accidentel sur la base des carences qui auraient été observées dans la maintenance des équipements du navire, sans rechercher, ainsi que l' y invitaient expressément ces écritures d' appel, si, au- delà des questions de vétusté et de manque d' entretien qui auraient été observées, le capitaine du navire n' a pu légitimement penser, eu égard au résultat satisfaisant des contrôles réalisés avant la traversée litigieuse, que les opérations de nettoyage et de remplacement qui étaient envisagées notamment au niveau du séparateur pouvaient attendre la date prévue, soit fin septembre, la cour d' appel qui a procédé par voie de pure affirmation n' a pas légalement justifié de sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 218- 10, L. 218- 21 et L. 218- 24 du code de l' environnement, des règles 9 et 10 de l' annexe 1 de la Convention international Marpol du 2 novembre 1973, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré que le paiement de l' amende prononcée à l' encontre du capitaine du navire serait mis à 95 % à la charge de la société V. Ships ;
" aux motifs qu' en application des dispositions de l' article L. 218- 24 du code de l' environnement, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l' intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l' encontre du capitaine est en totalité ou en partie à la charge de l' exploitant ou du propriétaire ; que la société V. Ships conteste être le propriétaire ou l' exploitant du navire, se déclarant être l' agent de l' armateur propriétaire la société Munia Mobiliengesellschaft et Co. KG ; qu' elle produit aux débats un contrat de gérance du navire, en date du 3 janvier 2005, en cours d' exécution au 20 septembre 2005, dénommé Ship Management Agreement ; qu' en sa qualité de mandataire du propriétaire, la société V. Ships, agit pour le compte et au nom du propriétaire et a ainsi sur le navire, pendant la gérance, les pouvoirs de direction et de contrôle dévolus au propriétaire ; que la société V. Ships, citée comme civilement responsable peut dès lors être tenue au paiement de l' amende (arrêt p. 12) ;
" alors que, d' une part, seul l' armateur peut être civilement tenu au paiement de l' amende ; qu' à ce titre, la société V. Ships insistait à l' appui de ses écritures d' appel (p. 13) sur le fait qu' elle n' était en charge de la gestion du Maersk Barcelona que pour le compte de l' armateur, agissant en qualité de simple mandataire, et qu' elle n' entrait pas ainsi dans les prévisions de l' article L. 218- 24 du code de l' environnement et ne pouvait être civilement retenue ; que dès lors, en mettant à la charge de la société V. Ships une part importante de l' amende prononcée à l' encontre du capitaine, cependant que cette disposition suppose pour recevoir application que l' exploitant ait agi pour son propre compte, de sorte qu' en sa qualité de simple agent de l' armateur, la société V. Ships ne pouvait voir sa responsabilité engagée en qualité de civilement responsable, la cour d' appel a méconnu le texte précité ;
" alors que, d' autre part, subsidiairement, la société V. Ships soutenait (p. 13) avoir veillé à ce que le dispositif anti- pollution soit conforme aux normes en vigueur, rappelant à cet égard que les constatations, fondant les poursuites, qui ont été effectuées à Brest le 21 septembre 2005, ont porté sur un séparateur qui venait d' être l' objet d' une avarie durant les heures précédentes, pouvant à elle seule expliquer les défauts alors constatés, lesquels ne sont en effet pas apparus lors des inspections précédentes des 13 et 19 septembre 2005 ; qu' ainsi, en décidant que le paiement de l' amende retenue à l' encontre du capitaine du navire serait mis à 95 % à la charge de la société V. Ships, sans rechercher si les défauts qui auraient été constatés au niveau du système anti- pollution lors de l' inspection du 21 septembre 2005, dont elle a cru pouvoir déduire que la société V. Ships aurait ainsi manqué à ses obligations en ne maintenant pas cet équipement dans un bon état de fonctionnement, n' étaient pas précisément la conséquence du dysfonctionnement survenu le jour du rejet, les contrôles effectués les 13 et 19 septembre 2005 n' ayant quant à eux rien révélé, la cour d' appel n' a pas légalement justifié de sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et exposé les raisons qui l' ont conduite à mettre une partie de l' amende à la charge de la société V Ships, mandataire du propriétaire du navire ;
D' où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi n° 91- 411 du 2 mai 1991, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du Comité régional des pêches maritimes et des élevages de Bretagne ;
" aux motifs que, (arrêt p. 14) les faits de pollution d' eaux maritimes causent un préjudice aux professionnels de la pêche puisqu' ils sont susceptibles de porter atteinte à la ressource en poisson et portent atteinte également à la qualité que le consommateur attend des produits de la mer ; qu' en conséquence, le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne qui représente les intérêts de ces professionnels est fondé à solliciter des dommages- intérêts en raison du préjudice subi résultant pour lui de l' infraction commise sur le seul fondement de l' atteinte ainsi portée aux intérêts collectifs des activités de la pêche qu' il a statutairement mission de défendre ; qu' il convient en conséquence d' allouer audit comité la somme de 6 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
" alors qu' est irrecevable la constitution d' un comité régional des pêches, qui n' est habilité par aucun texte à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l' atteinte causée, par une infraction de rejet illicite d' hydrocarbures, aux intérêts que cet organisme a pour mission de défendre ; qu' ainsi, en déclarant recevable la constitution de partie civile du Comité régional des pêches maritimes et des élevages de Bretagne, cependant que cet organisme ne relève pas de dispositions spéciales lui permettant d' exercer les droits de la partie civile, la cour d' appel a méconnu le principe susvisé " ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces articles, et sauf dispositions législatives particulières, l' exercice de l' action civile devant les juridictions répressives n' appartient qu' à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l' infraction poursuivie ;
Attendu que, pour admettre la constitution de partie civile du comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Bretagne (CRPM), l' arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu' en statuant ainsi, alors que cet organisme, qui ne se prévalait pas d' un préjudice direct, n' est habilité par aucun texte à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l' atteinte causée par une infraction de rejet illicite d' hydrocarbures, la cour d' appel a méconnu les textes susvisés ;
D' où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu' elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d' appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l' article L. 411- 3 du code de l' organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Rennes, en date du 28 juin 2007, en ses seules dispositions relatives à la constitution de partie civile du CRPM, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la constitution de partie civile du CRPM est irrecevable ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que Viktor X... devra payer à l' association France nature environnement, à l' association Truite ombre et saumon, à l' association Fédération des sociétés pour l' étude, la protection et l' aménagement de la nature dans le sud- ouest, à l' association Ligue pour la protection des oiseaux et à l' association Greenpeace France, au syndicat mixte de protection du littoral breton et au syndicat mixte de protection du littoral landais au titre de l' article 618- 1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84927
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-84927


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84927
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