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14/05/2008 | FRANCE | N°07-41685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-41685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de pharmacien par l'union générale des caisses d'assurance maladie (UGECAM) Bretagne-Pays de la Loire, a été licencié le 19 décembre 2002 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'aucun préliminaire de conciliation n'est intervenu en présence Ã

  la fois du salarié, de l'employeur et de l'autorité de tutelle ;

Attendu cependant que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de pharmacien par l'union générale des caisses d'assurance maladie (UGECAM) Bretagne-Pays de la Loire, a été licencié le 19 décembre 2002 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'aucun préliminaire de conciliation n'est intervenu en présence à la fois du salarié, de l'employeur et de l'autorité de tutelle ;

Attendu cependant que seules constituant des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet par le demandeur dans l'instance engagée contre son employeur constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du même code ; qu'en application de cet article, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que la nullité résultant de l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation est couverte par sa convocation devant le bureau de jugement qui peut toujours concilier les parties ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'elle avait constaté qu'à la demande du salarié le préfet de région avait été appelé en la cause devant le bureau de jugement, de sorte que l'instance avait été régularisée avant que les premiers juges se prononcent sur le litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la procédure ;

Rejette l'exception de nullité ;

Renvoi l'affaire devant la cour d'appel de Rennes autrement composée pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;

Condamne l'UGECAM Bretagne Pays de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41685
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-41685


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41685
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