LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2006), que M. X..., qui était employé dans l'entreprise en qualité de directeur des études depuis le 1er décembre 1989, a été licencié par la société Faros le 22 septembre 1999 pour faute lourde au motif qu'il avait développé une activité concurrente ;
Attendu que la société Faros fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et qu'il appartient au juge de vérifier le comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur une ordonnance de non lieu confirmée par la chambre de l'instruction quand ces décisions n'ont aucune autorité au civil de la chose jugée au pénal, et qu'il appartient donc au juge civil de former sa propre conviction, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
2°/ que l'autorité de chose jugée au pénal est relative à la matérialité des faits et que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; que la qualification de dénonciation calomnieuse par le juge répressif en suite de la dénonciation par la société Faros de faits de vol, abus de confiance, violation des secrets de fabrique et complicité, ne pouvait dispenser les juges du fond d'avoir à rechercher si M. Christian X... s'était livré à une activité concurrente à celle de son employeur, en méconnaissance de son obligation contractuelle d'exécution loyale du contrat de travail ; qu'en fondant sa décision sur une décision portant condamnation de la société Faros du chef de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en faisant application au cas d'espèce d'une décision prononcée par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par la cour d'appel de Paris dans une affaire à laquelle M. Christian X... n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ que le salarié est tenu pendant la durée du contrat travail à l'égard de son employeur d'une obligation de loyauté et de fidélité et ne peut se livrer à une activité concurrente à celle de son employeur ; qu'en excluant la nature concurrentielle de l'activité à laquelle s'était livré M. Christian X... sans aucunement préciser la nature de l'activité de la société à la création de laquelle il avait participé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134, 1147 du code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, sans se référer au principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal a, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le salarié ne s'était livré à aucune activité concurrente de celle de son employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Faros à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.