LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 avril 1997 par la société DLD déménagements transports, dont le siège social est à la Réunion, en qualité d'attaché commercial ; qu'ayant été nommé chef d'agence, il a été chargé de développer l'agence de la société à Mayotte, son contrat comportant une clause de non-concurrence ; qu'il a démissionné motifs pris de ce qu'il ne disposait pas des moyens financiers, matériels et humains indispensables au bon fonctionnement de l'agence ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu l'article 1351 du code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Attendu que pour débouter la société DLD déménagement transports de sa demande en remboursement d'une somme de 18 294 euros qu'elle estime avoir été indûment perçue par M. X... pour le fonctionnement de l'agence mahoraise de la société ainsi que de sa demande en restitution de biens lui appartenant et, à défaut, en paiement de dommages-intérêts, le tribunal supérieur d'appel a retenu qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de la société DLD déménagement, qui a été confirmée par un arrêt devenu définitif lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée d'une part sur la compensation à opérer entre la somme encaissée par M. X... pour le fonctionnement de l'agence et celle qu'il a avancée personnellement à la société DLD Déménagement, d'autre part sur la restitution des objets réclamés qui avaient fait l'objet d'un constat d'huissier et se trouvaient à la disposition de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et qu'elle ne saurait appartenir aux ordonnance de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société DLD déménagements transports pour avoir agi en justice de manière abusive, l'arrêt se borne à retenir qu'elle a agi avec une légèreté blâmable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la société DLD déménagements transports, le tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société DLD déménagements transports a été déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 18 294 euros, de sa demande en restitution de biens et, en cas d'impossibilité, en paiement de la somme de 39 000 euros et en ce qu'elle a été condamnée à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, autrement composé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.