LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, dans son courrier du 25 novembre 2003 où il précisait à M. X... que l'erreur commise dans l'acte du 10 août 1989 rectifiant l'acte de vente du 6 novembre 1984 était de déclarer que la totalité de l'assiette du chemin lui appartenait alors que seule la partie de chemin en façade de la propriété vendue se trouvait dépendre de sa propriété, le notaire ne se prononçait pas sur la servitude litigieuse et que l'acte rectificatif du 18 décembre 2003 corrigeait cette erreur, la cour d'appel a souverainement retenu que la lettre du notaire adressée à M. X... après les débats n'était pas une pièce déterminante ayant permis d'obtenir une décision par fraude, que sa non-production aux débats n'avait rien de frauduleux, que la rectification par l'acte du 18 décembre 2003 d'une imprécision matérielle n'était pas la reconnaissance de la fausseté de l'acte et qu'aucune pièce déterminante ne s'était révélée fausse depuis l'arrêt du 4 mai 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.