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14/05/2008 | FRANCE | N°07-12893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2008, 07-12893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2006, n° RG 04/02938), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'association Maison de l'enfance, la CIRPS, aux droits de laquelle est venue l'IRNEO, institution de retraite complémentaire ARRCO, a déclaré une créance à titre provisionnel et privilégié ; que par ordonnance du 13 avril 2004 , le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance en l'absence de titre exécutoire ;

Atte

ndu que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Maison de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2006, n° RG 04/02938), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'association Maison de l'enfance, la CIRPS, aux droits de laquelle est venue l'IRNEO, institution de retraite complémentaire ARRCO, a déclaré une créance à titre provisionnel et privilégié ; que par ordonnance du 13 avril 2004 , le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance en l'absence de titre exécutoire ;

Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Maison de l'enfance, fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre privilégié la créance de l‘IRNEO, alors, selon le moyen, qu'un organisme de retraite non habilité à se délivrer un titre exécutoire est tenu de déclarer sa créance à titre définitif dans les conditions de droit commun ; qu'il en est ainsi de l'IRNEO, qui a cependant déclaré une partie de ses créances à titre provisionnel le 8 août 2003 ; qu'en affirmant néanmoins qu'en dépit de cette demande d'admission "à titre provisionnel ", qualifiée à tort de dépourvue de portée juridique , la créance de l'IRNEO devait être admise, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'IRNEO, créancier de droit commun, avait déclaré sa créance le 8 août 2003 à titre provisionnel et privilégié, précision étant apportée dans la déclaration qu'à défaut de rectification dans le délai légal, celle-ci devait être considérée comme définitive, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la déclaration de créance révélait la volonté non équivoque de la part du créancier de réclamer la somme qui y était indiquée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12893
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-12893


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12893
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