La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°07-12496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2008, 07-12496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 2005), que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-alimentation, ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 26 août et 1er octobre 1993, Mme Y... a déclaré une créance pour 3 260 350 francs au titre du préjudice subi du fait des violences dont elle avait été victime de la part de M X... ; qu'une ordonnance du 12 décembre 1995 a admis la créance pour un franc "dans l'attente de l'éva

luation de son préjudice par la cour d'assises" ; qu'un arrêt de la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 2005), que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-alimentation, ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 26 août et 1er octobre 1993, Mme Y... a déclaré une créance pour 3 260 350 francs au titre du préjudice subi du fait des violences dont elle avait été victime de la part de M X... ; qu'une ordonnance du 12 décembre 1995 a admis la créance pour un franc "dans l'attente de l'évaluation de son préjudice par la cour d'assises" ; qu'un arrêt de la cour d'assises du 17 novembre 1996 a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 081 868,88 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'une seconde ordonnance du 25 avril 2001 ayant admis la créance de Mme Y... pour 3 111 868,88 francs, a été confirmée par un arrêt du 27 septembre 1995 contre lequel M. X... a formé le pourvoi n° B 07-10.057 ; que le jugement du 20 décembre 2002 ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. X... a été confirmé par un arrêt du 6 décembre 2005 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 6 décembre 2005 d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, par son arrêt confirmatif du 27 septembre 2005, la cour d'appel de Rennes a admis la créance de Mme Y... au passif de M. X... pour la somme de 3 111 868,88 francs (474 401,34 euros) à titre chirographaire ; que la cassation de cet arrêt qui sera prononcée sur le pourvoi de M. X... entraînera nécessairement celle de l'arrêt attaqué qui, se fondant sur le fait que, par ce précédent arrêt, la cour d'appel avait confirmé l'admission de la créance de Mme Y... à concurrence de ladite somme, se trouvera privé de base légale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi (n° B 07-10.057) formé par M. X... contre l'arrêt du 27 septembre 2005 ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12496
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-12496


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award