LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Holmer a vendu à la société russe Tdmk Groupe plusieurs machines agricoles, pour partie payables au moyen d'un crédit documentaire irrévocable, contre remise par le vendeur à la banque émettrice de certains documents dont les lettres de transport visées par la douane russe ; qu'elle a confié l'organisation de l'acheminement à la société Strafi logistic (société Strafi), commissionnaire de transport, depuis en liquidation judiciaire, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal étant liquidateur ; que la société Strafi s'est adressée à la société JetP logistics, transporteur, pour l'exécution de l'expédition ; que la banque ayant refusé d'exécuter pour partie le crédit documentaire, certaines lettres de voiture lui étant parvenues tardivement ou affectées d'irrégularités formelles, la société Holmer a recherché la responsabilité de la société Strafi qu'elle a assignée en paiement des sommes non acquittées par la banque ; que la cour d'appel a accueilli la demande dans la limite du plafond d'indemnisation prévu par l'article 23-5 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, CMR ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1998 du code civil, L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce ;
Attendu que l'obligation pour un commissionnaire de transport, chargé en cette qualité d'organiser un transport, de transmettre à son commettant, vendeur de la marchandise, les documents nécessaires à l'exécution par la banque émettrice d'un crédit documentaire, constitue pour ce commissionnaire, un mandat distinct de son contrat de commission ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le commissionnaire de transport répond de son propre fait sur le fondement des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les manquements qui étaient reprochés à la société Strafi trouvaient leur origine non dans le contrat de commission mais dans un mandat distinct, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil par refus d'application et les articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce par fausse application ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1998 du code civil et 1er de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport international par route, CMR ;
Attendu que l'obligation, pour le transporteur, chargé de l'acheminement d'une marchandise, de transmettre à l'expéditeur, les documents nécessaires à l'exécution par la banque émettrice d'un crédit documentaire, constitue pour celui-ci un mandat distinct du contrat de transport ;
Attendu que pour limiter la créance de la société Holmer à la somme de 15 778,47 euros fixée au passif de la société Strafi, l'arrêt retient que l'indemnité qui devra être supportée par le commissionnaire ne saurait excéder celle mise à la charge du transporteur par la Convention CMR applicable au présent litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil par refus d'application et l'article 1er de la Convention de Genève du 19 mai 1956, CMR, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Holmer au passif de la société Strafi Logistic, en liquidation judiciaire, à la somme principale de 15 778,47 euros, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Becheret-Thierry-Sénéchal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.