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14/05/2008 | FRANCE | N°07-10427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2008, 07-10427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 28, dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2004 , et 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l‘ordonnance déférée, que la société Apia (la société) a été mise en redressement judiciaire le 19 juillet 1996, la SCP Lebreton-Zani étant désignée représentant des créanciers ; que le plan de cession totale de la société a été arrêté le 13 février 1997, M. X... nommé commissaire à l'exécution du plan étant ensui

te remplacé par la SCP Ponroy ; que le 12 janvier 2005, la SCP Lebreton-Zani a sollicité du présid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 28, dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2004 , et 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l‘ordonnance déférée, que la société Apia (la société) a été mise en redressement judiciaire le 19 juillet 1996, la SCP Lebreton-Zani étant désignée représentant des créanciers ; que le plan de cession totale de la société a été arrêté le 13 février 1997, M. X... nommé commissaire à l'exécution du plan étant ensuite remplacé par la SCP Ponroy ; que le 12 janvier 2005, la SCP Lebreton-Zani a sollicité du président du tribunal de commerce l'autorisation d'encaisser le solde de ses émoluments arrêtés à la somme de 78 909,78 euros ; qu'après avis favorable du juge-commissaire, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande par ordonnance du 30 janvier 2005 ; que le 22 juillet 2005, la SCP Ponroy, ès qualités, a formé un recours contre cette décision et a saisi le président du tribunal de grande instance lequel, par ordonnance du 3 juillet 2006, a déclaré le recours irrecevable ;

Attendu que pour confirmer cette dernière ordonnance, le premier président, après avoir constaté que la notification de l'ordonnance du président du tribunal de commerce a été effectuée le 18 février 2005 et que le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, a formé son recours le 22 juillet 2005, retient que l'article 28 du troisième décret du 27 décembre 1985 n'impose pas la notification de l'ordonnance au commissaire à l'exécution du plan lequel ne peut donc tirer argument de cette absence de notification, que la notification au ministère public fait acquérir à l'ordonnance autorité à l'égard de toutes les parties intéressées et qu'en application de l'article 29 du même décret, la demande de taxe doit intervenir dans le mois de la notification de l'ordonnance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan, auquel l'ordonnance fixant les émoluments du représentant des créanciers n'avait pas été notifiée, ne pouvait se voir opposer l'expiration d'un délai qui n'avait pas commencé à courir à son égard, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 novembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la SCP Lebreton-Zanni aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10427
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-10427


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10427
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