LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 28, dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2004 , et 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l‘ordonnance déférée, que la société Apia (la société) a été mise en redressement judiciaire le 19 juillet 1996, la SCP Lebreton-Zani étant désignée représentant des créanciers ; que le plan de cession totale de la société a été arrêté le 13 février 1997, M. X... nommé commissaire à l'exécution du plan étant ensuite remplacé par la SCP Ponroy ; que le 12 janvier 2005, la SCP Lebreton-Zani a sollicité du président du tribunal de commerce l'autorisation d'encaisser le solde de ses émoluments arrêtés à la somme de 78 909,78 euros ; qu'après avis favorable du juge-commissaire, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande par ordonnance du 30 janvier 2005 ; que le 22 juillet 2005, la SCP Ponroy, ès qualités, a formé un recours contre cette décision et a saisi le président du tribunal de grande instance lequel, par ordonnance du 3 juillet 2006, a déclaré le recours irrecevable ;
Attendu que pour confirmer cette dernière ordonnance, le premier président, après avoir constaté que la notification de l'ordonnance du président du tribunal de commerce a été effectuée le 18 février 2005 et que le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, a formé son recours le 22 juillet 2005, retient que l'article 28 du troisième décret du 27 décembre 1985 n'impose pas la notification de l'ordonnance au commissaire à l'exécution du plan lequel ne peut donc tirer argument de cette absence de notification, que la notification au ministère public fait acquérir à l'ordonnance autorité à l'égard de toutes les parties intéressées et qu'en application de l'article 29 du même décret, la demande de taxe doit intervenir dans le mois de la notification de l'ordonnance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan, auquel l'ordonnance fixant les émoluments du représentant des créanciers n'avait pas été notifiée, ne pouvait se voir opposer l'expiration d'un délai qui n'avait pas commencé à courir à son égard, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 novembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la SCP Lebreton-Zanni aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.