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14/11/2006 | FRANCE | N°130

France | France, Cour d'appel de bourges, Ct0152, 14 novembre 2006, 130


Notification aux partiesle 14 NOVEMBRE 2006 COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCEORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2006No 130- 4 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général 06/01080 Appel d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOURGES, NOUS, Hubert LOISEAU, Conseiller à la Cour d'appel de Bourges, en remplacement de Monsieur le Premier Président, empêché ; Statuant sur le recours formé par :DEMANDEUR : S.C.P. X..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA APIA 40 Bis rue Moyenne 18000 BOURGES représentée par Me X..., DÉFENDEU

R :S.C.P. LEBRETON ZANNI 34 Rue d'Auron 18000 BOURGE Sreprésenté...

Notification aux partiesle 14 NOVEMBRE 2006 COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCEORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2006No 130- 4 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général 06/01080 Appel d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOURGES, NOUS, Hubert LOISEAU, Conseiller à la Cour d'appel de Bourges, en remplacement de Monsieur le Premier Président, empêché ; Statuant sur le recours formé par :DEMANDEUR : S.C.P. X..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA APIA 40 Bis rue Moyenne 18000 BOURGES représentée par Me X..., DÉFENDEUR :S.C.P. LEBRETON ZANNI 34 Rue d'Auron 18000 BOURGE Sreprésentée par Me GUILLAUMIN, avoué à la Cour d'Appel,

La cause a été appelée à l'audience publique du 31 Octobre 2006, tenue par Monsieur LOISEAU, Conseiller, assisté de Mademoiselle C-O VALENTIN, greffier placé ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur LOISEAU a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance à l'audience publique du 14 Novembre 2006 ;

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2006No 130 - Page 2

Vu l'ordonnance rendue le 3 juillet 2006 par le Président du Tribunal

de Grande Instance de Bourges Vu les conclusions de Maître X... du 12 juillet 2006,Vu les conclusions de la SCP Lebreton-Zani du 30 octobre 2006.RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURELa société APIA a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 19 juillet 1996. La SCP Lebreton-Zani a été désignée en qualité de représentant des créanciers et Maître Y... a été nommé commissaire à l'exécution du plan. Maître X... a succédé à Maître Y....Le 12 janvier 2005, la SCP Lebreton-Zani a sollicité du Président d Tribunal de Commerce de Bourges l'autorisation d'encaisser le solde de ses émoluments arrêtés à la somme de 78 909,78 ç.Après avis favorable du juge commissaire du 20 janvier 2005, le Président du Tribunal de commerce a fait droit à la demande par ordonnance du 30 janvier 2005.Le 22 juillet 2005, Maître X..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, a formé opposition à cette ordonnance et saisi le Président du Tribunal de Grande Instance lequel, par ordonnance du 3 juillet 2006, a déclaré irrecevables les contestations de Maître X.... Ce dernier a interjeté appel.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESMaître X... demande à la Cour :

- de constater qu'il est dans l'impossibilité de procéder au règlement des honoraires sollicités,

- de constater qu'aucun délai de voie de recours n'a couru,

- de constater que le commissaire à l'exécution du plan a qualité à agir,ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2006No 130 - Page 3

- de constater que le commissaire à l'exécution du plan ne peut engager un règlement au nom de la société APIA sans que le représentant des créanciers ne justifie utilement des diligences effectuées à compter du 30 mars 1998 au près du juge taxateur,

- de dire qu'à défaut de justificatifs fournis, les demandes ultérieures au 30 mars 1998 ne sont pas causées.Pour l'essentiel,

Maître X... soutient qu'il a un intérêt, en sa qualité de commissaire au plan, à contester l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce. Or cette ordonnance ne lui a pas été notifiée. Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Président du Tribunal de Grande Instance, il pouvait exercer un recours même après le délai de 1 mois prévu à l'article 29 du décret de 1985.Il soutient encore que l'absence de motivations de l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce viole le principe du contradictoire, que la mission du représentant des créanciers s'est achevée en décembre 1997 et qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis cette date, et, enfin, que le représentant des créanciers ne respecte pas le barème légal.

La SCP Lebreton-Zani demande à la Cour :

- de déclarer irrecevable la demande de taxe formulée par Maître X... à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce,

- de confirmer la décision déférée,

- à titre subsidiaire, de constater l'absence de tout fondement sérieux.La SCP Lebreton-Zani ne conteste pas l'intérêt à agir de Maître X... mais soulève la tardiveté de sa contestation. Elle constate que la procédure a été régulière, qu'il n'est pas demandé un acompte mais le solde des honoraires après arrêté de compte.SUR QUOI, LA COUR,En application de l'article 28 du 3ème décret du 27 décembre 1985, la décision arrêtant les émoluments des administrateurs

judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs est, dans les quinze jours de sa date, notifiée au ministère public, à la partie débitrice et selon le cas à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation de l'entreprise.ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2006No 130 - Page 4Ce texte n'impose pas la notification de l'ordonnance au commissaire à l'exécution du plan. Maître X... ne peut donc tirer argument de cette absence de notification.Notamment en raison de sa notification au ministère public, l'ordonnance acquiert son autorité à l'égard de toutes les parties intéressées.En application de l'article 29 du même décret, la demande de taxe doit intervenir dans le mois de la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance a été notifiée le 18 février 2005 et Maître X... a formé opposition le 22 juillet 2005. Il doit donc être déclaré hors délais.La décision déférée qui a déclaré irrecevables les contestations formées par Maître X... doit donc être confirmée sans qu'il soit utile d'aborder les autres points de contestation.PAR CES MOTIFS,Statuant publiquement, contradictoirement ;CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 juillet par Monsieur le Président de Tribunal de Grande Instance de Bourges,LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. Ordonnance rendue le 14 Novembre 2006, en audience publique, par Monsieur LOISEAU, Conseiller qui en a signé la minute avec Madame SOUBRANE, Greffier.LE GREFFIER

LE CONSEILLER, A. SOUBRANE

H. LOISEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Ct0152
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. LOISEAU, Conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-11-14;130 ?
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