LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 février 2008, Me X..., avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des époux de Y...
Z..., contre une décision rendue par le cour d'appel de Bordeaux le 23 octobre 2006, au profit la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 janvier 2008 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux de Y...
Z... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les époux de Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre