LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux actes des 1er mars 1994 et 14 octobre 1999, M. Michel X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Michel X... au profit de la Banque parisienne de crédit, devenue la société Fortis banque France (la banque) ; que le juge de l'exécution a autorisé la banque à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble qu'elle croyait appartenir à M. Michel X... mais que celui-ci avait vendu, le 4 juillet 2000, à son fils, M. Jean-Christophe X... ; que la banque a introduit une action paulienne à l'encontre des consorts X... et demandé l'inopposabilité à son égard de la vente de l'immeuble ; que le 19 mai 2003, M. Michel X... a été mis en liquidation judiciaire, la Selafa MJA étant désignée liquidateur ; que le liquidateur, assigné en intervention forcée, exerçant l'action paulienne dans l'intérêt collectif des créanciers, a demandé l'inopposabilité de la vente à la procédure collective ;
Attendu que pour débouter le liquidateur de son action, l'arrêt retient que la procédure collective a été ouverte contre M. Michel X... pour son activité commerciale personnelle commencée en 2002, soit après l'acte de vente litigieuse et qu'aucune pièce ne démontre l'existence d'un principe de créance des créanciers "de la masse" avant cette vente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le liquidateur justifiait de créances certaines en leur principe au moment de l'acte argué de fraude, fussent-elles de nature civile et contractées envers M. X... antérieurement à l'exercice de son activité commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Selafa MJA, ès qualités, de son action en inopposabilité de la vente du 4 juillet 2000 à la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fortis banque france ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.