La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°06-46071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-46071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2006) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 27 juin 2001, pourvoi n° T 99-42. 801), que René X..., aujourd'hui décédé, a été engagé par la société d'exploitation des abattoirs de Caussade (Sedac) le 1er mai 1984, en qualité de directeur ; qu'à partir du 1er avril 1987, il a été désigné gérant de la société ; que le 21 février 1996, la société Sedac a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 23 octobre 1996, le tribunal

de commerce a homologué un plan de redressement par cession de la société Sedac au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2006) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 27 juin 2001, pourvoi n° T 99-42. 801), que René X..., aujourd'hui décédé, a été engagé par la société d'exploitation des abattoirs de Caussade (Sedac) le 1er mai 1984, en qualité de directeur ; qu'à partir du 1er avril 1987, il a été désigné gérant de la société ; que le 21 février 1996, la société Sedac a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 23 octobre 1996, le tribunal de commerce a homologué un plan de redressement par cession de la société Sedac au profit de la société caussadaise d'abattage aux droits de laquelle se trouve la société Codévia ; que le contrat de travail de René X... ne devant pas être repris, l'intéressé a été licencié le 15 novembre 1996 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, dit que le contrat de travail de René X... a été suspendu du 1er mai 1987 au 1er avril 1996 pendant l'exercice du mandat social, qu'il a été suspendu en raison de l'arrêt de travail pour maladie du 1er avril 1996 à la date du licenciement intervenu le 15 novembre 1996, dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du code du travail, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et rejetant les autres demandes, fixé la créance de René X... au passif du redressement judiciaire de la société employeur à des sommes à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que Mme X... faisait valoir qu'il n'était pas discuté que M. X... s'est toujours trouvé en position de subordination vis-à-vis de l'employeur à qui il devait rendre compte de ses décisions et de sa gestion avant exécution, ses fonctions occupées correspondant à celles définies par la convention collective au coefficient 550, cet échelon concernant tout cadre supérieur administratif, technique, industriel ou commercial chargé de la coordination de plusieurs grands services ou secteurs ou de l'une des grandes fonctions dans une entreprise de structure complexe, invitant la cour d'appel à constater qu'il ressortait des documents produits que tel était la fonction de M. X... ; que l'expert comptable attestait qu'il exerçait les fonctions de responsable administratif de la société, tenue de la comptabilité, relationnel avec le personnel et les fournisseurs ; qu'en retenant que les attestations et courriers produits ne démontrent pas que feu René X... exerçait une activité salariée distincte de ses fonctions de gérant et qu'il se trouvait sous un lien de subordination à l'égard de la société, les documents faisant état de ses fonctions de gérant ou de directeur gérant, la seule attestation de la société SOGERVAL, juriste conseil, du 22 janvier 1997 décrivant les fonctions techniques exercées sous la supervision de l'assemblée générale pour les décisions importantes, ne permettant pas de connaître à quelle période l'attestation se rapporte, aucune date n'étant indiquée, qu'en outre il relève des obligations du gérant de rendre compte de sa gestion à l'assemblée des actionnaires, cette obligation ne ressortant pas de l'activité salariée et ne saurait justifier de l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le moyen l'invitant à constater que René X... avait des fonctions techniques distinctes de son mandat social, exerçant des fonctions de responsable administratif de la société, tenue de la comptabilité, relationnel avec le personnel et les fournisseurs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, et tranchant une question qui était discutée, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que, pendant la durée de son mandat social, l'intéressé a exercé une activité technique distincte de ses fonctions de gérant et se soit trouvé dans un lien de subordination à l'égard de la société ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46071
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2008, pourvoi n°06-46071


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award