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14/05/2008 | FRANCE | N°06-45999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er mai 2001 par la société Futura finances en qualité de directeur général des opérations, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire le 11 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2004 ;

Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute

grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er mai 2001 par la société Futura finances en qualité de directeur général des opérations, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire le 11 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2004 ;

Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié tirés de son désaccord sur la stratégie définie par la direction et des mauvais résultats qui en auraient été la conséquence mais non ceux tirés de la transmission aux prestataires habituels de la société Futura finances du contenu de la lettre notifiant à M. X... sa mise à pied disciplinaire ni le comportement fautif de celui-ci avec certains des salariés du magasin Noz à Mayenne lors de sa visite, qui figuraient dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Futura finances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45999
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2008, pourvoi n°06-45999


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45999
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