LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 16 mai 2000, M. X... a fait donation à ses filles Christèle et Véronique de la nue-propriété d'un immeuble ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 10 juillet 2000, fixant au 28 juin 2000 la date de cessation des paiements et nommant M. Y..., liquidateur judiciaire ; que celui-ci a assigné M. X..., Mme Christèle X... et Mme Véronique X..., épouse Z..., (les consorts X...) en annulation de la donation, sur le fondement de l'article L. 621-107 - II du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprise et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mmes Christèle et Véronique X... à payer des dommages-intérêts à M. Y..., ès qualités, l'arrêt retient qu'il sera accordé une somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts, la fraude ayant causé un préjudice ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute imputable à Mmes Christèle et Véronique X... et l'existence d'un préjudice en résultant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mmes Christèle et Véronique X... à payer la somme de 1 000 euros à M. Y..., ès qualités, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la chaque charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.