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14/05/2008 | FRANCE | N°06-19523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2008, 06-19523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société les Transports Peronnet, que sur le pourvoi incident relevé par la société Militzer et Munch France :

Sur le moyen unique des pourvois, pris en leur première branche, rédigée en termes identiques, réunis ;

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une marchandise, confiée par la société Militzer et Munch France, en qualité de commissionnaire de transport (le commissionnaire), Ã

  la société les Transports Peronnet (le transporteur), pour être transportée par voie routi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société les Transports Peronnet, que sur le pourvoi incident relevé par la société Militzer et Munch France :

Sur le moyen unique des pourvois, pris en leur première branche, rédigée en termes identiques, réunis ;

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une marchandise, confiée par la société Militzer et Munch France, en qualité de commissionnaire de transport (le commissionnaire), à la société les Transports Peronnet (le transporteur), pour être transportée par voie routière depuis une plate-forme de dégroupage de Saint-Quentin Fallavier jusqu'aux entrepôts de la société Gika à Ancenis, ayant disparu au cours de l'acheminement, la société Gika a assigné le commissionnaire, lequel a appelé en garantie le transporteur, en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner le commissionnaire à payer à la société Gika la somme principale de 6 670 euros et le transporteur à garantir le commissionnaire de cette condamnation, l'arrêt retient que la clause limitative de garantie du contrat-type offre au destinataire une indemnité de 23 euros par kilo et que le décompte de 750 euros pour un colis ne correspond pas à la réalité factuelle de l'espèce, que la présentation de la marchandise à livrer sur une seule palette n'est pas formellement démontrée puisque justement cette marchandise a disparu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Gika avait admis dans ses conclusions d'appel que "le transport était composé de 10 caisses rassemblées dans une palette", tandis que le transporteur comme le commissionnaire avaient, de leur côté, soutenu que c'était une palette d''"Agar-Agar" qui avait été confiée pour être transportée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Militzer et Munch à payer à la société Gika la somme principale de 6 670 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2001 et en ce qu'il a limité la garantie de la société les Transports Peronnet à cette condamnation, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Gika France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19523
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2008, pourvoi n°06-19523


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19523
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