La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2008 | FRANCE | N°07-40369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché le 1er juillet 1998 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association pour la promotion de l'action de prévention spécialisée ; que le conseil général du Loiret ayant confié la gestion du service départemental de prévention spécialisée dans l'Orléanais à l'association interdépartementale pour le développement des actions en fave

ur des personnes handicapées et inadaptées (ci-après AIDAPHI), son contrat de travail a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché le 1er juillet 1998 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association pour la promotion de l'action de prévention spécialisée ; que le conseil général du Loiret ayant confié la gestion du service départemental de prévention spécialisée dans l'Orléanais à l'association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (ci-après AIDAPHI), son contrat de travail a été transféré à cette association à compter du 1er janvier 2000 ; que, le 19 décembre 2003, le conseil général du Loiret ayant informé l'AIDAPHI de son "déconventionnement" à compter du 1er janvier suivant, et de la reprise de l'action de prévention spécialisée pour le compte de la ville d'Orléans par l'association l'ELAN, le transfert des contrats des salariés affectés à cette branche d'activité, dont celui de M. X..., était organisé en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que, le 22 décembre 2003, le salarié était informé par l'AIDAPHI du transfert, à compter du 1er janvier 2004, de son contrat de travail ; que le 31 décembre 2003, le salarié adressait une lettre de démission à son employeur, l'AIDAPHI, en faisant valoir qu'il refusait, pour des raisons éthiques, son transfert auprès de l'association l'Elan ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement abusif ;

Attendu que, pour faire droit à ses demandes, la cour d'appel a retenu que la démission du salarié trouvait sa cause dans l'information erronée qui lui a été donnée du transfert de son contrat de travail à l'association l'Elan par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que cependant l'entité économique autonome constituée par le service de prévention spécialisée exercé pour le compte de la ville d'Orléans par l'AIDAPHI et qui comportait des locaux, du matériel et du mobilier repris par l'association l'Elan n'avait pu être transféré, au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, puisque seulement quatre personnes sur douze que comportait cette entité avaient été reprises, les autres ayant refusé le transfert ou ayant été reclassées auprès du cédant ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que l'activité de prévention dont était chargée l'association constituait un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif propre, d'autre part, que la reprise d'une partie seulement des salariés ne pouvait suffire à exclure un transfert de cette entité économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 mai. 2008, pourvoi n°07-40369

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-40369
Numéro NOR : JURITEXT000018809675 ?
Numéro d'affaire : 07-40369
Numéro de décision : 50800880
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-13;07.40369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award