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13/05/2008 | FRANCE | N°06-45517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-45517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2006), que M. X..., engagé en 1975 par la SNCF en qualité de conducteur de ligne, a exercé, à compter de 1992, des fonctions de conseiller prud'homme et divers mandats syndicaux dont celui de secrétaire général du syndicat CFDT des transports des Alpes-Maritimes ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2006), que M. X..., engagé en 1975 par la SNCF en qualité de conducteur de ligne, a exercé, à compter de 1992, des fonctions de conseiller prud'homme et divers mandats syndicaux dont celui de secrétaire général du syndicat CFDT des transports des Alpes-Maritimes ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires et de primes alors, selon le moyen :

1°/ que le syndicaliste empêché par ses seules activités syndicales de suivre des formations qualifiantes lui permettant d'obtenir normalement des promotions et des compléments de rémunération doit se voir proposer, à titre de compensation, une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait pu suivre la formation ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pu suivre les formations spéciales pour la conduite du TGV à raison de ses activités syndicales ; qu'en lui refusant néanmoins le bénéfice de la rémunération et des avantages attachés à cette formation, la SNCF a fait subir une discrimination syndicale à son salarié ; qu'en refusant de sanctionner cette discrimination la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;

2°/ que M. X... exposait et démontrait que le paiement de la prime TGV (ou prime de roulement 100) n'était pas lié au suivi de la formation TGV ni au fait de conduire effectivement les trains, dans la mesure où plusieurs salariés qui exerçaient les mêmes fonctions que lui et qui étaient régulièrement absents dans le cadre de leurs mandats avaient bénéficié de cette prime sans avoir suivi la formation TGV ;que la cour d'appel a d'ailleurs admis que certains d'entre eux avaient accédé au roulement TGV sans avoir effectué la formation correspondante, compte tenu de leur âge ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié n'avait pas subi de discrimination syndicale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;

3°/ que les éléments variables de salaire ont la nature de salaires et non de remboursements de frais ; que les statuts de la SNCF garantissent aux agents en congé syndical le maintien intégral de leur rémunération ; que M. X... ne pouvait donc se voir privé des éléments variables du salaire en raison de ses activités syndicales ; qu'en jugeant que les éléments variables de salaire (allocations de déplacement région général, roulants, de travail de nuit, de nuit roulants les indemnités supplémentaires horaires, milieu de nuit, travail du dimanche et fêtes et de nuit roulants) ne constituaient pas un élément de rémunération mais ne faisaient que compenser les sujétions liées à une activité particulière, de sorte que le salarié ne pouvait y prétendre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;

4°/ que si les tiers ne sont pas liés par une transaction à laquelle ils ne sont pas partie, ils peuvent néanmoins l'invoquer en tant que fait ; que pour établir la discrimination syndicale dont il était l'objet, M. X... produisait des accords conclus entre la SNCF et certains de ses collègues démontrant que l'employeur leur avait payé des primes et allocations qui lui étaient refusées ; que la cour d'appel a affirmé que M. X... ne pouvait se prévaloir valablement de transactions qui n'ont d'effet qu'entre les parties qui les ont conclues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil et l'article L. 122-45 du code du travail ;

5°/ que les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer le traitement discriminatoire qu'il subissait de la part de son employeur, M. X... produisait, plusieurs attestations de collègues exerçant des fonctions syndicales, témoignant qu'ils avaient reçu des primes de traction et éléments variables de salaire que l'employeur refusait de lui verser ; que la cour d'appel, ne visant que les accords transactionnels versés aux débats par le salarié, sans examiner aucune des attestations produites par le salarié, a affirmé que les situations de ses collègues étaient différentes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que les juges sont tenus de préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; que la cour d'appel a affirmé que la situation des autres salariés visés par M. X... était différente, dans la mesure où ils consacraient l'essentiel de leur temps à la conduite des trains et que le défaut de formation pour accéder au roulement TGV était conditionné par leur âge, sans préciser sur quelles pièces elle fondait une telle affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que le protocole d'accord du 4 décembre 1981 définit les agents en "service libre" comme ceux qui sont "mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives en application de l'article 4 du chapitre 1 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel" ; que ce protocole a été modifié par un accord en date du 11 janvier 1996, lequel comportait trois annexes précisant son champ et ses modalités d'application, dont l'une était un "protocole d'accord relatif à la mise en disponibilité à mi-temps pour l'exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales uniquement ou partiellement composées de travailleurs des chemins de fer" ; qu'il résulte de ce protocole qu'un salarié qui exerce des fonctions syndicales à l'extérieur de l'entreprise, comme c'était le cas de M. X... qui était "secrétaire général CFDT des transports des Alpes-Maritimes", est en "service libre" et bénéficie du protocole du 4 décembre 1981 et de ses avenants successifs ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait bénéficier des stipulations de ce protocole dans la mesure où il "exerçait des fonctions syndicales extérieures à la SNCF", la cour d'appel a violé les dispositions statutaires en question et l'article L. 122-45 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la SNCF aurait dû mettre en place un système de compensation au profit des salariés se trouvant dans l'impossibilité, en raison de leurs activités syndicales, de suivre des formations qualifiantes ; que le moyen est de ce chef nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part, que M. X... ne se trouvait pas en situation de "service libre", au sens de l'article 4 du chapitre 1er du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, pour n'avoir pas été mis à la disposition d'une organisation syndicale, d'autre part, que les allocations et indemnités prévues aux articles 50, 51 et 111 à 124 du règlement PS2 visaient à compenser la charge de sujétions particulières ou à rembourser les agents de leurs frais professionnels ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à la majoration de prime prévue à l'article 2 du protocole du 4 décembre 1981, modifié par avenant du 11 janvier 1996, et que les allocations et indemnités précitées ne constituaient pas un élément de salaire ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'elle a examinés, a constaté que les autres salariés visés par M. X... ne se trouvaient pas dans une situation identique à la sienne ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence d'une disparité de traitement n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et qui critique des motifs surabondants dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45517
Date de la décision : 13/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2008, pourvoi n°06-45517


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45517
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