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18/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952294

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0257, 18 septembre 2006, JURITEXT000006952294


ARRÊT No 1188/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

JURIDICTION INTER-RÉGIONALE SPÉCIALISÉE Prononcé publiquement le LUNDI 18 SEPTEMBRE 2006, par la Chambre des appels de la Juridiction inter-régionale spécialisée, en matière correctionnelle, Sur appel d'un jugement de la Juridiction inter-régionale spécialisée de MARSEILLE du 21 MARS 2006 PRÉVENUS KHALLOUKI X... OUCHAN Y... CONTRADICTOIRE PARTIE INTERVENANTE L'ADMINISTRATION DES DOUANES FRANOEAISES

CONTRADICTOIRE GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

B PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : KHALLOUKI

X... Né le 23 Juillet 1983 à KHAZAZNA TIFLET (MAROC) Fils de KHALLOUKI Abdelkader...

ARRÊT No 1188/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

JURIDICTION INTER-RÉGIONALE SPÉCIALISÉE Prononcé publiquement le LUNDI 18 SEPTEMBRE 2006, par la Chambre des appels de la Juridiction inter-régionale spécialisée, en matière correctionnelle, Sur appel d'un jugement de la Juridiction inter-régionale spécialisée de MARSEILLE du 21 MARS 2006 PRÉVENUS KHALLOUKI X... OUCHAN Y... CONTRADICTOIRE PARTIE INTERVENANTE L'ADMINISTRATION DES DOUANES FRANOEAISES

CONTRADICTOIRE GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

B PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : KHALLOUKI X... Né le 23 Juillet 1983 à KHAZAZNA TIFLET (MAROC) Fils de KHALLOUKI Abdelkader et de GRITA Mamate De nationalité marocaine Célibataire Ouvrier agricole Demeurant 12 rue Alphonse Daudet 30300 JONQUIERES SAINT VINCENT Déjà condamné Détenu au centre pénitentiaire des Baumettes,

ARRÊT No 1188/D/2006 * d'avoir, à JONQUIERES, en tous cas sur le territoire national et dans l'arrondissement judiciaire de la juridiction Interrégionale de MARSEILLE, et depuis temps non prescrit, dans le courant des années 2004 et 2005 et jusqu'au 7 juin 2005, importé, détenu, transporté sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espèce de l'héro'ne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée caractérisée par sa participation à un groupement ou une entente aux côtés de Jorge DIAS GASPAR et X... KHALLOUKI en vue de la préparation dudit délit et caractérisée par l'acquisition de moyens de communication clandestins, l'organisation d'un transport aux PAYS BAS et la prise de contact préalable avec un fournisseur de stupéfiants opérant à l'étranger, faits prévus et réprimés par les articles 141, 417 OE 1, 418, 419, 420, 421, 422, 7, 38, 437 AL 1, 438, 432-BIS 1o, 369 du Code des Douanes. * * ** * * Les faits sont les suivants : Le 1er décembre 2004, les gendarmes de BELLEGARDE (GARD) étaient amenés à intervenir pour une bagarre opposant des individus maghrébins au nommé Jorge DIAS GASPAR. Ce dernier faisait alors des révélations relatives à un voyage effectué aux PAYS BAS pour se procurer de l'héro'ne. Jorge DIAS GASPAR, qui se disait toxicomane depuis l'âge de 17 ans, indiquait se procurer habituellement de l'héro'ne nécessaire à sa consommation auprès de X...

(Mandat de dépôt du 09/06/2005) prévenu de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS prévenu de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS prévenu d'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS prévenu d'IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC prévenu de CESSION OU OFFRE DE STUPEFIANTS A UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION PERSONNELLE prévenu de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN DELIT PUNI DE 10 ANS prévenu de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE OU FORTEMENT TAXEE COMMISE EN BANDE ORGANISEE Comparant, assisté de Maître JEGOU VINCENSINI Jean Christophe, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant .../...

ARRÊT No 1188/D/2006 OUCHAN Y... Né le 19 Septembre 1981 à NADOR (MAROC) Fils d'OUCHAN Mimoun et de CHANTAH Yamna De nationalité marocaine Célibataire Peintre en bâtiment Demeurant 23 place Léonard de Vinci - 30000 NIMES Déjà condamné Détenu à la maison d'arrêt de Luynes (Mandat de dépôt du 11/06/2005) prévenu de RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS prévenu de RECIDIVE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS prévenu de RECIDIVE DE CESSION OU OFFRE DE STUPEFIANTS A UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION PERSONNELLE prévenu de RECIDIVE D'IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC prévenu de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN DELIT PUNI DE 10 ANS prévenu de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE OU FORTEMENT TAXEE COMMISE EN BANDE ORGANISEE Comparant, Appelant,

KHALLOUKI. Peu à peu, il s'était retrouvé endetté vis à vis de X... KHALLOUKI qui avait pris sur lui une certaine emprise, n'hésitant pas à lui soutirer de l'argent et à se servir de lui. Ainsi X... KHALLOUKI l'avait blessé avec un couteau, car il avait refusé de lui prêter son véhicule. Jorge DIAS GASPAR expliquait que le 12 novembre 2004, au soir, il avait rencontré à JONQUIERES SAINT VINCENT (Gard), X... KHALLOUKI qui lui avait demandé de le conduire à NIMES à bord de son véhicule volkswagen Golf. A NIMES, X... KHALLOUKI avait récupéré un autre individu, pris le volant de la voiture, et il avait été menacé d'un couteau et d'un pistolet par l'autre individu (identifié ultérieurement comme étant Y... OUCHAN ) qui lui faisait savoir qu'ils allaient se rendre à PARIS pour "affaire". Jorge DIAS GASPAR relatait qu'au cours du voyage, il avait mis à profit deux arrêts sur des aires de station service, pour alerter les pompistes sur sa situation afin qu'ils appellent la police. Au premier pompiste, il avait fait croire que les individus

qui l'accompagnaient avait tué quelqu'un avant de confier au second qu'il était retenu contre son gré. Il ajoutait ne pas avoir pris la fuite pour ne pas abandonner. En cours de route, ses deux agresseurs lui avaient fait comprendre que l'objet de leur voyage n'était autre que l'acquisition de stupéfiants, et que ledit voyage n'allait pas s'arrêter à PARIS, mais se poursuivre en Belgique. Arrivés à PARIS, X... KHALLOUKI et Y... OUCHAN l'avaient laissé seul dans son véhicule, dont ils avaient conservé les clefs, pour se rendre dans un marché. Il affirmait avoir profité de cette absence pour se présenter dans un poste de police, mais le gardien de la paix en faction, auquel il avait dit être séquestré, avait, en outre, appelé en vain, son employeur et laissé un message sur son répondeur pour lui dire qu'il avait des problèmes sur lesquels il s'expliquerait, s'il revenait vivant.

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, L'ADMINISTRATION DES DOUANES FRANOEAISES 48 avenue Robert Schuman - 13224 MARSEILLE CEDEX 1 Partie intervenante, Comparante par Monsieur Alain Z..., Inspecteur des Douanes Intimée, LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur KHALLOUKI X..., le 23 Mars 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que douanières, M. le Procureur de la République, le 23 Mars 2006 contre Monsieur KHALLOUKI X..., Monsieur OUCHAN Y..., le 29 Mars 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que douanières, M. le Procureur de la République, le 29 Mars 2006 contre Monsieur OUCHAN Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 18 SEPTEMBRE 2006, Le A... a constaté l'identité des prévenus,

ARRÊT No 1188/D/2006 Le A... THIBAULT-LAURENT a présenté le rapport de l'affaire, X... KHALLOUKI a été entendu en ses observations et moyens de défense,

Y... OUCHAN a été entendu en ses observations et moyens de défense, Alain Z... a été entendu et a déposé des conclusions pour l'administration des Douanes, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître JEGOU-VINCENSINI a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier pour le ARRÊT No 1188/D/2006 Le périple s'étant poursuivi en BELGIQUE, où ils avaient retrouvé, là-bas un cousin de Y... OUCHAN qui n'avait pas été en mesure de leur fournir la drogue qu'ils convoitaient. Après s'être violemment disputés avec ce dernier, ils se rendaient en HOLLANDE, où ils avaient rejoint un homme circulant dans une "Renault Supercinq" rouge qui les amenait à AMSTERDAM. A AMSTERDAM, cet individu les conduisait dans un appartement et leur remettait des paquets d'héro'ne, dont Jorge DIAS GASPAR avait entendu dire qu'il y en avait huit kilogrammes. Selon Jorge DIAS GASPAR, X... KHALLOUKI avait remis quelque 24.000 euros au vendeur, et lui-même, après avoir "goûté" l'héro'ne

en sa qualité de consommateur, l'avait habilement dissimulée dans sa voiture, fort d'une expérience de deux ans dans la police portugaise, son ancien métier. Au cours du voyage retour, Y... OUCHAN , selon Jorge DIAS GASPAR, s'était montré de plus en plus nerveux et avait planté son couteau dans le dossier de la banquette arrière de la voiture. Arrivés au terme de leur périple et après son retour à JONQUIERES, il avait évité de compte de X... KHALLOUKI, Y... OUCHAN ayant eu la parole en dernier, Enfin, le A... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date des 23 et 29 mars 2006, X... KHALLOUKI et Y... OUCHAN, à titre principal, et le Ministère Public, à titre incident, ont interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2006, par lequel le Tribunal correctionnel de MARSEILLE, statuant comme juridiction

inter-régionale spécialisée en matière de lutte contre la criminalité et la délinquance organisée, a, entre autres dispositions : Sur l'action publique : - déclaré Y... OUCHAN coupable des faits qui lui sont reprochés, - condamné Y... OUCHAN à la peine de six ans d'emprisonnement, - ordonné son maintien en détention, - déclaré X... KHALLOUKI coupable des faits qui lui sont reprochés, - condamné X... KHALLOUKI à la peine de cinq ans d'emprisonnement, - ordonné son maintien en détention ; Sur l'action douanière : - déclaré Jorge DIAS GASPAR, X... KHALLOUKI et Y... OUCHAN coupables d'importation en contrebande de marchandises prohibées, - condamné solidairement les prévenus à une amende douanière de 80.000 euros. Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. X... KHALLOUKI est prévenu : * d'avoir, à JONQUIERES, en tous cas sur le territoire national et dans l'arrondissement de la juridiction Interrégionale de

MARSEILLE, courant des années 2004 et 2005 et jusqu'au 7 juin 2005, et depuis temps non prescrit, importé, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé, sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants (héro'ne, coca'ne), .../...

ARRÊT No 1188/D/2006 faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-39, 222-36 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code Pénal. L 5132-7, L 5132-8 AL 1, R rencontrer X... KHALLOUKI mais que ce dernier exerçait des menaces sur lui. Les allégations de Jorge DIAS GASPAR, relatives aux "pressions" exercées à son encontre par X... KHALLOUKI et Y... OUCHAN pour participer à cette importation de stupéfiants, étaient confirmées par certains éléments de l'enquête. Les gendarmes du peloton d'Autoroute d'ORANGE confirmaient que le 13 novembre à 3h50 un individu circulant dans un véhicule Golf avait bien alerté l'employé de la station service de l'autoroute A9 pour lui indiquer que les individus qui

l'accompagnaient "avaient tué une fille". Il en était de même de la gendarmerie de MALATAVERNE qui attestait également de ce qu'une personne circulant à bord du même véhicule avait contacté un autre employé de station service pour lui indiquer qu'il était en danger. Salvador ZORUDDU employeur de Jorge DIAS GASPAR, se souvenait pour sa part que le 13 novembre 2004 la gendarmerie d'ORANGE l'avait contacté pour qu'il vérifie la présence du véhicule de son salarié à JONQUIERES. Il ajoutait qu'il avait pris contact à ce sujet avec Jorge DIAS GASPAR et qu'il avait reçu un message de sa part lui indiquant qu'il reviendrait bientôt. Olinda DIAS GASPAR épouse de Jorge DIAS GASPAR, admettait que son mari s'était bien absenté le week-end du 12 au 15 novembre 2004 sans qu'elle sache où il se trouvait. Elle confirmait qu'à son retour, celui-ci lui avait dit avoir été contraint, sous la menace d'un couteau, de se rendre en HOLLANDE avec d'autres personnes dont il n'avait pas précisé l'identité. Enfin les enquêteurs relevaient dans le véhicule de Jorge DIAS GASPAR, une déchirure dans le tissu du siège arrière, pouvant correspondre au coup de couteau donné, selon Jorge DIAS GASPAR par

Y... OUCHAN . De l'enquête diligentée suite aux révélations de Jorge DIAS GASPAR il apparaissait encore qu' Y... OUCHAN résidait chez ses parents à NIMES et était propriétaire de deux véhicules : une Peugeot 306 immatriculée 942 XL 5132-74, R 5132-77, 5132-78 du Code de la Santé Publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; * d'avoir, à JONQUIERES, en tous cas sur le territoire national et dans l'arrondissement judiciaire de la juridiction Interrégionale de MARSEILLE, et depuis temps non prescrit, dans le courant des années 2004 et 2005 et jusqu'au 7 juin 2005, participé à un groupement formé ou à une entente établie avec Jorge DIAS GASPAR et Y... OUCHAN en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, l'acquisition de moyens de communication clandestins, l'organisation d'un transport aux PAYS BAS et la prise de contact préalable avec un fournisseur de stupéfiants opérant à l'étranger, des délits d'importation, acquisition, transport, détention, offre et cession de stupéfiants,

faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL 1 AL 2, 450-3, 450-5 du Code pénal ; d'avoir, à JONQUIERES, en tous cas sur le territoire national et dans l'arrondissement de la juridiction Interrégionale de MARSEILLE,

30, qui lui avait été volée, et une Clio rouge achetée le 20 octobre 2004, à un certain Jilali TAKARROUHT qui devait être interpellé le 15 décembre 2004 avec quelques 800 grammes d'héro'ne qu'il était allé chercher à BRUXELLES.

ARRÊT No 1188/D/2006 Convaincus de ce que Y... OUCHAN n'était autre que le personnage qui avait accompagné X... KHALLOUKI et Jorge DIAS GASPAR, les enquêteurs allaient s'intéresser à la ligne de téléphone fixe no 04.66.68.15.62 ouverte au nom de son père, Mimoun OUCHAN. Il en résultait que plusieurs appels provenant de BELGIQUE et de HOLLANDE avaient été passés vers ce numéro entre les 13 et 14 novembre 2004. Parmi les téléphones cellulaires ayant été en contact avec la famille OUCHAN, il en était un, attribué à un certain Vincent DAURAT qui avait activé le 13 novembre, des bornes situées entre la région parisienne et la frontière Belge puis avait été contacté le lendemain par des numéros en provenance de BELGIQUE. Le 15 novembre 2004, à 16h50, ce même portable émettait à nouveau et activait une cellule à NIMES, attestant de son retour dans le GARD. A 19h30 et

courant des années 2004 et 2005 et jusqu'au 7 juin 2005, et depuis temps non prescrit, importé, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé, sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants (héro'ne, coca'ne), avec cette circonstance qu'au moment des faits il était en état de récidive légale, pour avoir été définitivement condamné le 12 mars 2003 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-39, 222-36 AL.1 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code Pénal, L 5132-7, L 5132-8 AL 1, R 5132-74, R 5132-77, R 5132-78 du Code de la Santé Publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; * d'avoir, à JONQUIERES, en tous cas sur le territoire national et dans l'arrondissement judiciaire de la juridiction Interrégionale de MARSEILLE, et depuis temps non prescrit, dans le courant des années 2004 et 2005 et jusqu'au 7 juin 2005, participé à un groupement formé ou à une entente établie avec Jorge DIAS GASPAR et X... KHALLOUKI en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, l'acquisition de moyens de communication clandestins, l'organisation d'un transport aux PAYS BAS et la prise de contact préalable avec un fournisseur de stupéfiants opérant à l'étranger, des délits d'importation, acquisition, transport, détention, offre et cession de stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL 1 AL 2, 450-3, 450-5 du Code pénal ;

20h01, il était entré en contact avec un numéro attribué à un certain Ihsan KOC, individu de nationalité TURQUE. Les enquêteurs pensaient que ce téléphone avait pu être utilisé par Y... OUCHAN lors de son voyage aux PAYS BAS. Si aucune cellule n'avait été actionnée par la ligne DAURAT/OUCHAN dans le VAUCLUSE, il était, en revanche, établi que, le 15 novembre 2004, à 19h18, le portable de Ihsan KOC avait également appelé une ligne GSM au nom de Ahmed NORSEDEN dont l'identité se révélait fausse mais qui avait activé une borne sur AVIGNON. Il se trouvait que ce numéro avait été en contact avec le portable DAURAT, susceptible d'être utilisé par Y... OUCHAN, et qu'il se trouvait lui aussi à l'étranger, entre le 13 novembre et le 15 novembre 2004, soit pendant la période où Jorge DIAS GASPAR se trouvait en HOLLANDE et en BELGIQUE. En effet, l'étude des relais activés par cette ligne NORSEDEN permettait d'établir que, le 13 novembre 2004, dans la matinée, son utilisateur s'était trouvé en SEINE ET MARNE puis en SEINE SAINT DENIS avant d'être localisé dans le BENELUX, entre le 13 novembre à 18h52 et le 14 novembre. Il

apparaissait enfin que le 15 novembre ce téléphone était de retour dans le GARD à 3h31. Il était donc probable que ce portable ait été utilisé par X... KHALLOUKI lors du voyage. Ces mêmes écoutes révélaient encore qu' Y... OUCHAN était couramment appelé "Akim" et qu'il utilisait un téléphone cellulaire dont la ligne avait été ouverte sous la fausse identité de Mama RAIAD. Le 3 février 2005, un dénommé Malik appelait Y... OUCHAN sur son portable, à plusieurs reprises et évoquait un rendez vous dont l'objet n'était pas précisé mais qui devait avoir lieu près d'une "boîte de nuit". Cet homme était identifié comme étant Malik BENAISSA, résidant à la SEYNE SUR MER, et qui devait être incarcéré aux PAYS BAS dans le courant du mois de juin 2005. Il rappelait Y... OUCHAN le 4 février, pour lui proposer de lui"envoyer un collègue" qui se

prénommait Alain et qui avait vendu une Twingo bleue. Le même jour, ce même "Alain", identifié comme étant Alain FUOCO, connu pour trafic de stupéfiants dans le var, contactait Y... OUCHAN et lui fixait un rendez vous devant la discothèque "le Nelson" le 8 février 2005. Le 8 février, la surveillance mise en place devant cette discothèque, située à REDESSAN dans le GARD, permettait aux enquêteurs d'assister à une rencontre furtive entre les deux hommes. .../...

ARRÊT No 1188/D/2006 L'analyse de la facturation des communications passées par FUOCO établissait que celui-ci était en relations fréquentes, non seulement avec Y... OUCHAN mais également avec X... KHALLOUKI. Deux jours après le 10 février, Malik BENAISSA reprenait contact avec Y... OUCHAN pour un nouveau rendez vous, puis contactait X... KHALLOUKI le 11 février à cette même fin. A cette occasion, les enquêteurs observaient que Y... OUCHAN et X... KHALLOUKI étaient entrés en contact avec plusieurs individus, venus à bord d'un véhicule Renaault Clio, appartenant à Bulent KOC, fils de Ihsan KOC. Ce même véhicule

devait être encore aperçu stationné devant le domicile de la famille KHALLOUKI le 17 février 2005. Par ailleurs, la teneur de l'ensemble des conversations enregistrées permettait d'exclure toute équivoque quant à leur objet. Le 1er avril 2005, un nommé "Siti" appelait Y... OUCHAN pour lui réclamer une dette de 5.000. Le 28 mai 2005, ce dernier recevait un appel du MAROC dans lequel il était question d'une marchandise de nature non précisée qu'avait apportée un certain Jamel et dont le prix était fixé entre 1.150 et 1.250 (unité non précisée). Le 7 juin 2005, une nouvelle conversation était interceptée entre Y... OUCHAN et un correspondant inconnu dans laquelle ce dernier lui demandait de se tenir prêt pour la semaine prochaine et de se mettre en contact avec "celui qui avait la Golf IV". Quant à X... KHALLOUKI il était contacté, à de nombreuses reprises, au cours des mois d'avril et mai 2005, par plusieurs personnes parmi lesquelles un individu identifié comme étant Eric POGNANT, qui le sollicitait pour de nombreux rendez-vous. Eric POGNANT admettait que les appels

téléphoniques passés à X... KHALLOUKI étaient en relation avec des livraisons de stupéfiants et qu'il lui était arrivé de se fournir en cannabis auprès de X... KHALLOUKI pour une quantité totale qu'il évaluait à 50 grammes. Il contestait en revanche lui avoir acheté un autre type de produit. Alain FUOCO admettait connaître X... KHALLOUKI pour lui avoir acheté de l'héro'ne à quatre ou cinq reprises. Il reconnaissait sur photographies Y... OUCHAN mais déclarait ignorer son identité, en ajoutant toutefois que ce dernier l'avait amené voir X... KHALLOUKI pour qu'il lui vende de l'héro'ne à proximité de la discothèque "le Nelson" et admettait que cette rencontre correspondait à celle que les policiers avaient observé le 8 février 2005. Le 30 août 2005, Bulent KOC était interpellé à son retour de TURQUIE et la perquisition de son domicile permettait de découvrir la copie du certificat de cession de son véhicule Renault Clio à X... KHALLOUKI. Toxicomane, il

expliquait avoir rencontré ce dernier par l'intermédiaire d'un de ses fournisseurs de drogue. Il lui avait vendu son véhicule Renault Clio en contrepartie de 2.000 euros et de 20 grammes d'héro'ne. Il disait encore avoir revu X... KHALLOUKI en janvier 2005 pour lui acheter environ 20 autres grammes d'héro'ne en échange de divers objets. En revanche, il niait avoir rencontré Jorge DIAS GASPAR et s'être rendu en AVIGNON pour y rencontrer X... KHALLOUKI et Y... OUCHAN . Il contestait également avoir passé un appel vers le numéro d'Abdelhalim OUCHAN le 15 novembre 2004 et soutenait que X... KHALLOUKI avait probablement utilisé son portable à cette occasion. .../... ARRÊT No 1188/D/2006 Il concédait enfin, s'être trouvé à JONQUIERES le 16 novembre 2004, pour y acheter dix grammes d'héro'ne et précisait qu'il s'était fourni à plusieurs dizaines de reprises auprès de X... KHALLOUKI concernant ce type de drogue. X... KHALLOUKI était interpellé le 7 juin 2005 et la perquisition effectuée à son

domicile permettait de découvrir trois barrettes et deux morceaux de haschich d'un poids total de 37 grammes, outre neuf téléphones portables et deux cartes SIM. Il reconnaissait s'être rendu, avec Y... OUCHAN et Jorge DIAS GASPAR en HOLLANDE en suivant le périple décrit par Jorge DIAS GASPAR pour y acquérir de l'héro'ne. Toutefois il minimisait la quantité de drogue achetée, parlant de 60 grammes devant les enquêteurs, de quelques 100 grammes devant le magistrat instructeur, pour prétendre, lors d'une confrontation en date du 22 Novembre 2005, avoir tous trois acheté environ 200 grammes d'héro'ne. X... KHALLOUKI niait avoir contraint Jorge DIAS GASPAR à les accompagner aux PAYS BAS, mais se trouvait incapable d'expliquer pourquoi celui-ci avait tenté d'alerter la police lors de ce voyage. Il contestait également l'avoir encore menacé durant le mois de janvier 2005. X... KHALLOUKI concédait être, depuis lors, retourné une fois en BELGIQUE pour acheter 5 grammes de coca'ne et 5 grammes d'héro'ne. Enfin, s'il admettait avoir approvisionné Eric POGNANT en cannabis, il réfutait les déclarations

d'Alain FUOCO qui le désignait comme étant son vendeur d'héro'ne. Pour sa part, Y... OUCHAN, appréhendé le 9 juin 2005, reconnaissait avoir participé au voyage en HOLLANDE où un individu leur avait vendu environ 200 grammes d'héro'ne, que lui-même et X... KHALLOUKI avaient dissimulé, à leur retour, en l'enterrant dans un jardin à JONQUIERES, avant d'en revendre la moitié dans les jours suivants. Lui aussi contestait avoir participé à une quelconque séquestration de Jorge DIAS GASPAR lequel était au courant du but du voyage et qui leur avait même proposé de les accompagner avec sa voiture. Y... OUCHAN reconnaissait quelques jours plus tard, qu'il s'était rendu au MAROC avec X... KHALLOUKI. * * * Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée. SUR QUOI, Attendu que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la

culpabilité des prévenus, qui reconnaissent les faits, et les ont condamnés aux peines sus-énoncées, qui constituent des sanctions bien proportionnées à la gravité des faits, s'agissant d'importation de drogue dure, générant des profits considérables, portant atteinte à la santé publique et bien adaptées à la personnalité de X... KHALLOUKI et Y... OUCHAN , déjà condamnés, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants et en ce qui concerne X... KHALLOUKI pour menaces de mort sous condition et violences volontaires ; .../...

ARRÊT No 1188/D/2006 Attendu qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions pénales et douanières, le tribunal ayant très exactement apprécié l'amende douanière à la somme de 80.000 euros ; Attendu, toutefois, que la Cour considère qu'en sus des condamnations infligées en première instance, il doit être prononcé à l'encontre de X... KHALLOUKI et Y... OUCHAN , de nationalité marocaine, la peine complémentaire d'interdiction

définitive du territoire national, telle que prévue par les articles 131-30 et 222-48 du Code pénal ; Attendu que la nécessité de l'exécution continue de leurs peines justifie le maintien en détention de X... KHALLOUKI et Y... OUCHAN ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, Déclare les appels recevables, AU FOND, Déclare X... KHALLOUKI et Y... OUCHAN mal fondés en leurs appels,Déclare X... KHALLOUKI et Y... OUCHAN mal fondés en leurs appels, Les en déboute, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et douanières ; Y ajoutant, Prononce, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de X... KHALLOUKI et Y... OUCHAN l'interdiction définitive du territoire national ; Ordonne le maintien en détention de X... KHALLOUKI et

Y... OUCHAN ; LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. .../...

ARRÊT No 1188/D/2006 COMPOSITION DE LA COUR :

A... : Monsieur THIBAULT-LAURENT ASSESSEURS : Monsieur B... et Madame GAUDINO, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur C..., Substitut Général

GREFFIER : Monsieur VIOLET Le A... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le A... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.

LE GREFFIER

LE A... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros

dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952294
Date de la décision : 18/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-09-18;juritext000006952294 ?
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