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07/05/2008 | FRANCE | N°08-81419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 08-81419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 19 décembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour extorsion en bande organisée avec violences, association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique d

e cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention europée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 19 décembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour extorsion en bande organisée avec violences, association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 803, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré n'y avoir lieu à l'annulation de la garde à vue de Jacques X..., et de la procédure subséquente ;
"aux motifs que, selon la requête présentée au nom et pour le compte de Jacques X... et les observations du conseil à l'audience, il a été décidé d'une garde à vue, très coercitive au regard de son état de santé et sans tenir compte de celui-ci ; qu'il soutenait que victime d'un accident de la circulation Jacques X... est paralysé des quatre membres et présente de graves troubles sphinctériens ; que cet état de santé nécessite des soins particulièrement lourds qui doivent lui être prodigués quotidiennement, d'être sondé notamment pour effectuer ses besoins naturels ; que, pour les besoins d'une garde à vue précédente il avait été décidé par un juge d'instruction de le soumettre à un examen médical confié à un expert ; que I'expert ayant conclu le 6 avril 2005 que la détention ne pouvait être poursuivie même en prison hôpital, il appartenait au ministère public, destinataire de ces conclusions de s'opposer à toute garde à vue ; qu'au contraire un premier examen médical n'a pu être pratiqué qu'après la quatrième heure ; que, visité par le SAMU, Jacques X..., a été admis au centre hospitalier d'Ajaccio, au- sein d'une structure non suffisante pour accéder à tous les soins nécessaires ; que ce placement en milieu médicalisé ne justifiait pas que le gardé à vue soit menotté et attaché avec son fauteuil roulant à son lit ; que le fait d'attacher un détenu à son lit d'hôpital alors que des policiers étaient en faction devant la porte, constitue , en l'absence de circonstances faisant craindre un risque pour la sécurité, une mesure disproportionnée au regard de cette nécessité, et également une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'alors qu'une garde à vue, au domicile, même en présence du personnel de soin habituel, était possible, la vie de Jacques X..., a été mise en danger par des sondages effectués de façon sommaire dans le local -avocats du palais de justice d'Ajaccio ; qu'il est demandé à la chambre de l'instruction, constatant la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, de prononcer l'annulation de tous les procès-verbaux relatifs à la garde à vue et celle de toutes pièces qui en découlent ; que le ministère public requiert le rejet de la requête estimant que la garde à vue s'est déroulée pour l'essentiel en milieu hospitalier où Jacques X... a bénéficié d'une assistance médicale complète et que ses auditions ont toutes été très brèves ; qu'il résulte de la procédure qu'à la suite d'une perquisition à son domicile le 22 mai 2007 à 6 heures 40, Jacques X..., paraplégique, a, selon les instructions du le procureur de la République, été conduit à l'hôpital d'Ajaccio et, selon l'avis émis par un médecin du service des urgences, placé en garde à vue dans une chambre du service de chirurgie ; que ce médecin a aussi prévu qu'une mesure de garde à vue était envisageable dans le seul milieu hospitalier et a listé les soins nécessaires à l'état de Jacques X... ; que d'autres examens médicaux ont été pratiqués à la demande de celui-ci, notamment lors de la prolongation de la mesure ; que, le 24 mai 2007 son conseil au moyen d'observations écrites indiquait avoir appris que le mardi 22 mai, il avait été temporairement menotté et que son fauteuil avait été attaché vers 11 heures ; que figure à la procédure le rapport des policiers chargés de la surveillance selon lequel peu après l'arrivée en service de chirurgie il a été nécessaire de faire déplacer la personne gardée à vue vers une pièce autre pour assurer sa sécurité ; que l'emploi des menottes même à l'égard d'une personne incapable de se déplacer seule n'est pas contraire au règlement dès lors qu'il obéit comme en la circonstance à la nécessité pour les services chargés de la garde d'un détenu d'assurer sa sécurité, d'éviter qu'avec la complicité de tiers il ne soit soustrait à cette garde ; que rien ne permet de vérifier que ce menottage ait excédé le temps qui était nécessaire à son déplacement vers une chambre éloignée de l'entrée du service comme cela est indiqué au procès-verbal ; qu'un autre certificat a été rédigé le 23 mai 2007 à 9 heures 50, avant que Jacques X... ne soit transporté à son domicile personnel pour bénéficier des soins de son infirmière particulière ; que, le 23 mai 2007 à 11 heures, une nouvelle visite médicale a confirmé que l'état de santé de Jacques X..., permettait la prolongation de la garde à vue dans les locaux du centre hospitalier ; que rien ne permet de considérer en l'état de ces éléments que l'état de santé de Jacques X... fût incompatible avec la mesure prise ; que lors de sa présence en milieu hospitalier, la personne mise examen a été entendue pendant 2 heures et 55 minutes ; que ses auditions, écourtées par ses refus de répondre ont duré respectivement 15 minutes, 50 minutes, 30 minutes, 5 minutes et 10 minutes et que la garde à vue a été prise avec toutes les précautions nécessaires, conformément aux prescriptions médicales et aux règles de la procédure ; que la personne mise en examen n'est pas fondée à invoquer une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ayant au cours de sa garde à vue subi aucun traitement pouvant être qualifié d'inhumain ou de dégradant ; que la cour étant à même de pouvoir s'assurer de la régularité de la procédure d'enquête préliminaire et de la garde à vue à laquelle Jacques X... a été soumis à partir du 22 mai 2007, il convient de rejeter comme non fondés les moyens proposés par la défense de la personne mise en examen à l'appui de la demande d'annulation » ;
"alors que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (HENAF c/ France, 27 novembre 2003), le fait de menotter et d'attacher un gardé à vue tétraplégique à un lit d'hôpital sont des mesures disproportionnées au regard des nécessités de sécurité et contraires aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en refusant cependant d'annuler la garde à vue de Jacques X..., aux motifs inopérants que ces mesures d'entrave obéissaient à la nécessité pour les services de police d'assurer sa sécurité et d'éviter qu'il ne se soustrait à cette garde avec la complicité de tiers, la chambre de l'instruction a méconnu l'interdiction conventionnelle des traitements inhumains ou dégradants ;
"alors qu'au surplus, la chambre de l'instruction ne pouvait juger régulières les mesures de menottage et d'entrave imposées à Jacques X...,, sans expliquer en quoi, en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, ce dernier, tétraplégique, ne pouvant ni se déplacer ni effectuer aucun geste de la vie quotidienne sans une assistance médicale appropriée, pouvait être considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite ;
"alors qu'en tout état de cause, le maintien en garde à vue d'une personne tétraplégique, dans des conditions inadaptées à son état de santé, est constitutif d'un traitement dégradant ; qu'ainsi que le faisait valoir Jacques X..., ces circonstances sont établies en l'espèce par l'existence d'un risque infectieux favorisé par l'apparition d'escarres durant sa garde à vue, ainsi que par l'intervention du SAMU dans les locaux du tribunal de grande instance pour procéder en urgence à un sondage urinaire lors de son déferrement devant le juge d'instruction le 25 mai 2007 ; qu'en jugeant cependant la garde à vue régulière, la chambre de l'instruction a de plus fort méconnu l'interdiction conventionnelle des traitements inhumains ou dégradants" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X..., tétraplégique, et souffrant de graves troubles fonctionnels, a été, le 22 mai 2007, à 6 heures 35, interpellé à son domicile, et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour extorsion de fonds en bande organisée avec violences ; que cette mesure, qui a duré, après prolongations, jusqu'au 25 mai à 9 heures 45, a été exécutée à l'hôpital d'Ajaccio, compte tenu de l'importance du handicap présenté par l'intéressé, qui ne dispose d'aucune autonomie dans les actes de la vie quotidienne et en raison des soins requis par son état ; qu'au cours de cette mesure, il a fait l'objet de transferts à son domicile, notamment pour recevoir les soins "adaptés à son état" de la part de son infirmière personnelle ; qu'à l'issue de sa garde à vue, il a été transporté, aux fins de présentation à un juge d'instruction, dans les locaux du palais de justice où son état aurait nécessité l'intervention d'un service médical d'urgence qui aurait procédé sur place à la pose d'une sonde urinaire ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation, proposé par Jacques X... et pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il aurait été soumis au cours et à la suite de son placement en garde à vue à un traitement inhumain et dégradant, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, d'une part, sans vérifier les conditions précises dans lesquelles Jacques X... avait été soumis au port des menottes ou d'entraves, notamment la durée de cette mesure, et sans analyser les circonstances particulières qui imposaient, en l'espèce, d'adopter une telle forme de contrainte physique à l'encontre d'une personne paralysée des bras et des jambes, d'autre part, sans s'interroger sur l'adaptation des conditions de la garde à vue à la situation de l'intéressé, l'arrêt attaqué constatant qu'il avait fait l'objet de reconduites à son domicile pour y bénéficier des soins appropriés à son état, enfin, sans rechercher si les conditions matérielles de son défèrement après la fin de la garde à vue avaient été adaptées à ses besoins spécifiques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 19 décembre 2007, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81419
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 19 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°08-81419


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81419
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